(13) La Commission considère en outre qu’Akanthomyces muscarius souche Ve6 est une substance active à faible risque au titre de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Ladite substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions énoncées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur et par l’Autorité ainsi que des utilisations prévues, Akanthomyces muscarius souche Ve6 est un micro-organisme qui devrait présenter un risque faible pour l’homme, les animaux et l’environnement. Aucun domaine de préoccupation critique n’a été recensé, et Akanthomyces muscarius n’est pas manifestement lié à un quelconque agent pathogène pour les êtres humains ou les animaux. Akanthomyces muscarius souche Ve6 est utilisé dans la protection des végétaux depuis plus de dix ans sans entraîner d’effet néfaste pour l’homme et, sur la base de l’utilisation prévue [à savoir en serres (permanentes) haute technologie et en serres tunnels], l’exposition potentielle de l’homme, des organismes non ciblés et de l’environnement est considérée comme négligeable. Pour ces raisons, seules des mesures d’atténuation générales devraient être prises pour les opérateurs et les travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2021/134 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/134
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/134
Versionacte d'origine du 04/02/2021 (CELEX 32021R0134)
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