Considérants (16)
(1)(1) La substance active concernée est un champignon initialement désigné sous le nom de Verticillium lecanii. Pour des raisons scientifiques, ce nom a été modifié par la suite en Lecanicillium muscarium souche Ve6. Plus récemment, il a de nouveau été rebaptisé pour revêtir sa dénomination actuelle, à savoir Akanthomyces muscarius souche Ve6.
(2)(2) La directive 2008/113/CE de la Commission a inclus Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii) souche Ve6 en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(3)(3) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(4)(4) L’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» (anciennement «Lecanicillium muscarium souche Ve6»), telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2021.
(5)(5) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(6)(6) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.
(7)(7) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 30 janvier 2018.
(8)(8) L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a par ailleurs mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public.
(9)(9) Le 27 avril 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si Akanthomyces muscarius souche Ve6 était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport de renouvellement concernant Akanthomyces muscarius souche Ve6 le 22 octobre 2020, ainsi que le projet de règlement concernant cette substance le 4 décembre 2020.
(10)(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(11)(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation d’Akanthomyces muscarius souche Ve6.
(12)(12) L’évaluation des risques en vue du renouvellement de l’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient par conséquent de ne pas maintenir la restriction de l’utilisation de cette substance en tant qu’insecticide uniquement.
(13)(13) La Commission considère en outre qu’Akanthomyces muscarius souche Ve6 est une substance active à faible risque au titre de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Ladite substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions énoncées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur et par l’Autorité ainsi que des utilisations prévues, Akanthomyces muscarius souche Ve6 est un micro-organisme qui devrait présenter un risque faible pour l’homme, les animaux et l’environnement. Aucun domaine de préoccupation critique n’a été recensé, et Akanthomyces muscarius n’est pas manifestement lié à un quelconque agent pathogène pour les êtres humains ou les animaux. Akanthomyces muscarius souche Ve6 est utilisé dans la protection des végétaux depuis plus de dix ans sans entraîner d’effet néfaste pour l’homme et, sur la base de l’utilisation prévue [à savoir en serres (permanentes) haute technologie et en serres tunnels], l’exposition potentielle de l’homme, des organismes non ciblés et de l’environnement est considérée comme négligeable. Pour ces raisons, seules des mesures d’atténuation générales devraient être prises pour les opérateurs et les travailleurs.
(14)(14) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation d’Akanthomyces muscarius souche Ve6 en tant que substance à faible risque. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, du même règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(15)(15) La période d’approbation d’Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) a été prorogée en dernier lieu jusqu’au 30 avril 2021 par le règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commission afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période. Cependant, étant donné que la décision de renouvellement est désormais prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer plus tôt que cette date.
(16)(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2021.
Annexes
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mars 2021 | 29 février 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), et notamment de ses appendices I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne .
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’entrée 199 relative à Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii) SOUCHE: Ve 6 est supprimée.
2) Dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «25 | Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mars 2021 | 29 février 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), et notamment de ses appendices I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.