Règlement délégué (UE) 2021/237 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/237
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/237
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0237)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/237EUR-Lex →

(2) Depuis 2018, aucun acte d’exécution n’a été adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation. L’application de cette obligation aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie d’un même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, a donc été repoussée par le règlement délégué (UE) 2019/667 de la Commission, soit au 21 décembre 2020, soit jusqu’à l’adoption d’un acte d’exécution. Or, malgré les efforts déployés pour analyser les juridictions de pays tiers pouvant faire l’objet d’une telle mesure, à ce jour, il n’a pas été adopté d’acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en lien avec cette obligation. Il convient donc de différer encore l’application à ces contrats de l’obligation de compensation centrale, afin d’éviter les effets économiques indésirables que l’expiration de cette exemption aurait sur les entreprises de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).