Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/237 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/237
Adopté le21 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32021R0237
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/237, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 de la Commission précisent, entre autres, les dates d’entrée en vigueur de l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements. Ces règlements fixent des dates différées d’application de cette obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Ces reports de dates étaient nécessaires pour éviter que ces contrats ne soient soumis à l’obligation de compensation avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(2)

(2) Depuis 2018, aucun acte d’exécution n’a été adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation. L’application de cette obligation aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie d’un même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, a donc été repoussée par le règlement délégué (UE) 2019/667 de la Commission, soit au 21 décembre 2020, soit jusqu’à l’adoption d’un acte d’exécution. Or, malgré les efforts déployés pour analyser les juridictions de pays tiers pouvant faire l’objet d’une telle mesure, à ce jour, il n’a pas été adopté d’acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en lien avec cette obligation. Il convient donc de différer encore l’application à ces contrats de l’obligation de compensation centrale, afin d’éviter les effets économiques indésirables que l’expiration de cette exemption aurait sur les entreprises de l’Union.

(3)

(3) Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020, et le droit de l’Union cessera de s’appliquer à lui, et sur son territoire, le 31 décembre 2020. Or, l’obligation de compensation prévue par le règlement (UE) no 648/2012 n’envisage pas l’éventualité du retrait d’un État membre de l’Union. Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 précisent les dates auxquelles cette obligation de compensation prend effet pour les contrats relevant de certaines catégories de dérivés de gré à gré. De plus, ces règlements prévoient des dates différentes selon la catégorie dont relève la contrepartie à ces contrats. Les contreparties ne peuvent prédire ce que sera le statut d’une contrepartie établie au Royaume-Uni, ni dans quelle mesure elle pourra continuer de fournir certains services à des contreparties établies dans l’Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni seraient donc la conséquence directe d’un événement sur lequel elles n’ont pas prise et pourraient les désavantager par rapport à d’autres contreparties dans l’Union.

(4)

(4) Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une nouvelle contrepartie établie dans un État membre. Dans le cas où le retrait du Royaume-Uni de l’Union motiverait une telle décision, ce remplacement pourrait déclencher l’obligation de compensation, s’il intervient à une date où cette obligation est déjà effective pour le type de contrat concerné. Les parties au contrat pourraient alors devoir le faire compenser par une contrepartie centrale agréée ou reconnue. Étant donné que les contrats soumis à compensation centrale ne relèvent pas du même régime de garanties que ceux qui n’y sont pas soumis, le déclenchement de l’obligation de compensation pourrait contraindre certaines contreparties à renoncer à leurs transactions, laissant ainsi certains risques sans couverture. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l’Union, les contreparties devraient pouvoir remplacer les contreparties établies au Royaume-Uni par des contreparties établies dans un État membre sans que l’obligation de compensation se déclenche.

(5)

(5) En outre, il conviendrait de laisser suffisamment de temps aux contreparties concernées pour remplacer leurs contreparties établies au Royaume-Uni. La date à laquelle peut se déclencher l’obligation de compensation centrale pour ces contrats novés devrait donc être reportée.

(6)

(6) Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil. Du fait de cette modification, il n’est plus nécessaire de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l’obligation de compensation ne prenne effet. Il n’est pas non plus nécessaire de préciser les durées résiduelles minimales des contrats dérivés de gré à gré visés par l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012. Il s’ensuit que les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 ne doivent plus indiquer de durées résiduelles minimales.

(7)

(7) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient être modifiés en conséquence.

(8)

(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

(9) Les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant. Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que l’AEMF procède à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analyse les coûts et avantages potentiels. Pour ces mêmes raisons, l’AEMF n’a pas consulté le groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil sur ces modifications, mais elle l’en a informé.

(10)

(10) Il est nécessaire d’assurer aussi rapidement que possible la sécurité juridique des acteurs du marché, afin qu’ils puissent se préparer comme il se doit à se conformer aux exigences du règlement (UE) no 648/2012, dont le présent règlement affectera l’application, notamment s’agissant des exigences pour lesquelles le délai actuellement applicable est très proche. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence,

Article 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2205

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:

1) l’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;»;

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2) l’article 4 est supprimé.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/592

Le règlement délégué (UE) 2016/592 est modifié comme suit:

1) l’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;»;

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2) l’article 4 est supprimé.

Article 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1178

Le règlement délégué (UE) 2016/1178 est modifié comme suit:

1) l’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;»;

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2. l’article 4 est supprimé.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).