(4) Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une nouvelle contrepartie établie dans un État membre. Dans le cas où le retrait du Royaume-Uni de l’Union motiverait une telle décision, ce remplacement pourrait déclencher l’obligation de compensation, s’il intervient à une date où cette obligation est déjà effective pour le type de contrat concerné. Les parties au contrat pourraient alors devoir le faire compenser par une contrepartie centrale agréée ou reconnue. Étant donné que les contrats soumis à compensation centrale ne relèvent pas du même régime de garanties que ceux qui n’y sont pas soumis, le déclenchement de l’obligation de compensation pourrait contraindre certaines contreparties à renoncer à leurs transactions, laissant ainsi certains risques sans couverture. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l’Union, les contreparties devraient pouvoir remplacer les contreparties établies au Royaume-Uni par des contreparties établies dans un État membre sans que l’obligation de compensation se déclenche.
Règlement délégué (UE) 2021/237 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/237
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/237
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0237)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.