Règlement d’exécution (UE) 2021/238 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/238
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0238)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/238EUR-Lex →

(4) L’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 prévoient que, dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle lorsqu’ils procèdent à des contrôles portant sur des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. Les dérogations prévues au chapitre I du règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne les contrôles effectués dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle pour les paiements directs et la conditionnalité s’appliquent donc mutatis mutandis à ces contrôles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).