Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/238 de la Commission du 16 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne une dérogation aux règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 pour les contrôles des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/238
Adopté le16 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32021R0238
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/238, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En raison de la pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles pour planifier et exécuter en temps utile le nombre requis de contrôles sur place.

(2)

(2) Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant aux différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission contient des dérogations, entre autres, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, (UE) no 180/2014 de la Commission et (UE) no 181/2014 de la Commission.

(4)

(4) L’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 prévoient que, dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle lorsqu’ils procèdent à des contrôles portant sur des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. Les dérogations prévues au chapitre I du règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne les contrôles effectués dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle pour les paiements directs et la conditionnalité s’appliquent donc mutatis mutandis à ces contrôles.

(5)

(5) Certains contrôles sur place portant sur des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée sont toutefois effectués en dehors du système intégré de gestion et de contrôle, les dérogations prévues au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2020/532 ne semblant pas suffisantes pour remédier aux difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles sur place avec précision et dans les délais, compte tenu notamment de l’éloignement géographique des régions ultrapériphériques.

(6)

(6) Il convient donc d’étendre les dérogations visées au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2020/532 à l’utilisation d’autres éléments de preuve et/ou d’un calendrier adapté, pour autant qu’elles puissent servir à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures tout en maintenant un niveau d’assurance approprié.

(7)

(7) Étant donné que le présent règlement prévoit une dérogation supplémentaire aux règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 pour l’année de demande 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, il convient qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique rétroactivement à partir de la même date que le règlement d’exécution (UE) 2020/532.

(8)

(8) L’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Compte tenu de la nature de ces obligations et de la proportionnalité des efforts de contrôle dans les circonstances de la pandémie de COVID-19, les États membres faisant usage des dérogations prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/532 devraient être autorisés à ne pas tenir compte, pour l’année de demande suivante, des résultats des contrôles effectués. Il y a lieu cependant que l’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 soit appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2020/532 est modifié comme suit:

1) À l’article 12, les alinéas suivants sont ajoutés:

«5.

Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées auxdits articles, les États membres peuvent décider:

a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b) d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

Les États membres faisant usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, définissent les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

6. Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 59, paragraphe 5, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.»

2) À l’article 13, les alinéas suivants sont ajoutés:

«5.

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles, la Grèce peut décider de:

a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b) d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

Si elle fait usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, la Grèce définit les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

6. Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à ladite disposition est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 avril 2020.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).