(8) L’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Compte tenu de la nature de ces obligations et de la proportionnalité des efforts de contrôle dans les circonstances de la pandémie de COVID-19, les États membres faisant usage des dérogations prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/532 devraient être autorisés à ne pas tenir compte, pour l’année de demande suivante, des résultats des contrôles effectués. Il y a lieu cependant que l’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 soit appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.
Règlement d’exécution (UE) 2021/238 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/238
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0238)
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