Considérants (6)
(1)(1) Le 31 juillet 2007, l’autorité compétente slovaque (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation») a reçu, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, une demande d’inscription de la substance active chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (Hygiène humaine), tel que décrit à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 1 décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(2)(2) Le 19 novembre 2010, l’autorité compétente d’évaluation a présenté le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.
(3)(3) Le 16 juin 2020, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(4)(4) Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant du type de produits 1 qui utilisent du chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(5)(5) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium |
Dénomination de l’UICPA: sans objet
No CE: sans objet
No CAS: sans objet
Précurseur:
Dénomination de l’UICPA: Chlorure de sodium
No CE: 231-598-3
No CAS: 7647-14-5
| Les spécifications concernant le chlore actif produit in situ par électrolyse de chlorure de sodium dépendent du précurseur chlorure de sodium qui doit satisfaire aux exigences de pureté de l’une des normes suivantes: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Type 1, EN 14805 Type 2, EN 16370 Type 1, EN 16370 Type 2, EN 16401 Type 1, EN 16401 Type 2, CODEX STAN 150-1985 ou Pharmacopée européenne 9.0. | 1er juillet 2021 | 30 juin 2031 | 1 | Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.