Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0403-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
IntituléModèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02021R0403-20260422)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/403EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle POR-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 38, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle POR-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 39, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 40, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 41, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 42, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle POR-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 43, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

g) le modèle POR-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 44, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Nota : Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/429/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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