Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 18 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 22/04/2026.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0403-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/403
Adopté le24 mars 2021
VersionConsolidée au 22/04/2026
Contenu28 articles, 22 considérants, 4 annexes
CELEX02021R0403-20260422
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/403, consolidée au 22/04/2026EUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives aux maladies animales qui sont transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle applicables aux différents mouvements d’animaux terrestres et de leurs produits. En outre, en vertu dudit règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de déclaration, ainsi que des règles concernant les informations devant figurer dans certains documents et déclarations requis pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux et de produits germinaux. En vertu dudit règlement, la Commission se voit également conférer le pouvoir d’établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents relatifs à certaines catégories d’animaux et de produits germinaux. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi que les certificats zoosanitaires peuvent inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

(2)

(2) En outre, l’article 146, paragraphe 2, l’article 156, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et l’article 162, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution établissant des dispositions relatives aux modèles des certificats zoosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains animaux terrestres et de produits germinaux de ces animaux terrestres à destination d’un autre État membre.

(3)

(3) Par conséquent, aux fins de la mise en œuvre uniforme des dispositions établies dans le règlement (UE) 2016/429, il convient que le présent règlement établisse les modèles des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels contenant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de certains animaux terrestres et de produits germinaux de ces animaux terrestres entre les États membres et à l’entrée dans l’Union.

(4)

(4) Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission fixe des règles complémentaires en ce qui concerne les établissements enregistrés et agréés de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres. L’annexe IV de ce règlement établit des règles complémentaires en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés et des autres animaux qui y sont énumérés, déplacés entre les États membres. Conformément à ce règlement, ces certificats zoosanitaires devraient contenir, entre autres, toutes informations pertinentes sur la situation zoosanitaire. Par conséquent, les règles et exigences complémentaires prévues par le règlement délégué (UE) 2020/686 devraient être prise en compte dans le présent règlement et dans les modèles de certificat qu’il établit.

(5)

(5) Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission établit des règles complémentaires en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver au sein de l’Union. Ce règlement fixe des exigences spécifiques pour ces mouvements et complète les dispositions relatives à la certification zoosanitaire, notamment en ce qui concerne les informations devant figurer dans les certificats zoosanitaires pour certains animaux terrestres et œufs à couver déplacés vers un autre État membre. Par conséquent, le présent règlement et les modèles de certificat qu’il établit devraient tenir compte des règles complémentaires prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688.

(6)

(6) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission établit des exigences zoosanitaires complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de, entre autres, certains animaux terrestres et produits germinaux des espèces et catégories d’animaux terrestres détenus qui y sont énumérées. En particulier, conformément à ce règlement, ces envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire et, si ledit règlement le prévoit, de déclarations et d’autres documents. Par conséquent, les garanties pertinentes prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692 devraient être prises en compte dans les modèles de certificat établis par le présent règlement.

(7)

(7) En outre, le règlement délégué (UE) 2020/686 établit des définitions particulières pour, entre autres, certains produits germinaux et établissements de produits germinaux. En outre, aux fins dudit règlement délégué, le règlement délégué (UE) 2020/692 établit des définitions spécifiques pour, entre autres, certains animaux terrestres, et définit «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés» et «numéro d’agrément unique». Par conséquent, le présent règlement devrait également se référer à certaines définitions énoncées dans les règlements délégués (UE) 2020/686 et (UE) 2020/692.

(8)

(8) Les modèles de certificat requis pour des raisons de santé animale, de bien-être des animaux et de santé publique sont actuellement établis dans différents actes juridiques. Il convient de consolider les modèles des certificats applicables aux mouvements entre les États membres et à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux dans un seul acte juridique, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, et pour en faciliter l’accès aux autorités compétentes, aux opérateurs concernés et au public.

(9)

(9) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit les modèles des certificats zoosanitaires, des certificats officiels et des certificats zoosanitaires/officiels pour les mouvements dans l’Union ou entre les États membres d’envois d’animaux et de produits, en assurant la compatibilité entre ces certificats et le système expert de contrôle des échanges (Traces) et en facilitant le système de certification dans l’Union. Par conséquent, il convient que les modèles des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels pour les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux établis dans le présent règlement soient établis sur la base du modèle de certificat zoosanitaire et du modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre les États membres figurant à l’annexe I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

(10)

(10) En outre, il convient, pour assurer la cohérence et améliorer l’efficacité de la certification, que les modèles des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux établis dans le présent règlement soient établis sur la base du modèle de certificat zoosanitaire et du modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union figurant à l’annexe I, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 .

(11)

(11) L’article 237, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dérogation prévue à l’article 237, paragraphe 4, point a), dudit règlement. L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’exigence selon laquelle les envois de certains animaux et biens entrant dans l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve attestant que les envois satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. Par conséquent, il convient, pour éviter les incohérences et faciliter les contrôles officiels lors de l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, que le présent règlement établisse des modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour ces envois entrant dans l’Union.

(12)

(12) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour garantir le respect des règles visées à son article 1er, paragraphe 2, notamment les règles régissant la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution, ainsi que les exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux. Ce règlement prévoit certaines règles en matière de certification officielle lorsque les règles visées à son article 1er, paragraphe 2, exigent la délivrance de certificats officiels. Ce règlement confère notamment à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant les modèles de certificat officiel ainsi que la délivrance et le remplacement de ces certificats. En l’absence de règles plus spécifiques dans le règlement (UE) 2016/429, les règles relatives à la certification officielle s’appliquent aux certificats zoosanitaires et aux certificats zoosanitaires/officiels établis par le présent règlement.

(13)

(13) Les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 incluent des exigences en matière de santé animale, mais aussi, entre autres, des règles relatives à la sécurité des denrées alimentaires et au bien-être des animaux. Dans un souci de clarté juridique, et afin de réduire au minimum la charge administrative lors de la délivrance des certificats, le présent règlement devrait comprendre des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels, à signer par le vétérinaire officiel. Afin de faciliter la réalisation des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union, et au sein de l’Union, d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux et de réduire la charge administrative, les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel établis dans le présent règlement devraient être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625.

(14)

(14) Afin de faciliter les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers d’entrée dans l’Union, les exigences applicables aux certificats requis pour l’entrée dans l’Union devraient inclure des exigences linguistiques.

(15)

(15) Le règlement (UE) 2016/429 vise à réduire la charge administrative liée à la certification et à la notification en utilisant les technologies de l’information autant que possible à des fins multiples. En outre, ce règlement établit certaines règles concernant la possibilité que les certificats zoosanitaires électroniques accompagnent certains envois à la place des certificats zoosanitaires délivrés sur papier. Le règlement (UE) 2017/625 prévoit que le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) doit permettre la production, le traitement et la transmission, y compris par voie électronique, des certificats officiels. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission dispose que le système Traces est la composante de l’IMSOC qui permet de générer des certificats par voie électronique, empêchant ainsi d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels. Par conséquent, afin de garantir un niveau adéquat de sécurité des moyens de certification électronique et compte tenu de l’objectif d’harmonisation du processus de certification, les modèles de certificat établis dans le présent règlement devraient être compatibles avec le système Traces.

(16)

(16) En vertu de l’article 90, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les procédures à suivre en vue de la délivrance de certificats de remplacement. Par conséquent, il convient d’établir des exigences communes en ce qui concerne le remplacement des certificats, qui devraient s’appliquer aux certificats zoosanitaires et aux certificats zoosanitaires/officiels, à signer par le vétérinaire officiel, et ces exigences communes devraient être énoncées dans le présent règlement.

(17)

(17) Afin d’éviter tout usage abusif ou non approprié, il est important d’établir des dispositions en ce qui concerne les cas dans lesquels un certificat de remplacement peut être délivré ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire. Il convient de limiter ces cas aux erreurs administratives et aux situations dans lesquelles le certificat initial a été endommagé ou perdu.

(18)

(18) Les modèles des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels requis pour les mouvements de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux devraient contenir les renseignements relatifs à l’envoi et des informations spécifiques en matière de santé animale et de santé publique ainsi que des informations relatives au bien-être des animaux, si nécessaire, certifiées par le vétérinaire officiel. Dans le cas de mouvements entre les États membres, les modèles tant des certificats zoosanitaires que des certificats zoosanitaires/officiels devraient comporter une partie destinée à consigner les contrôles officiels effectués au cours de ces mouvements et au lieu de destination, ainsi que les résultats de ces contrôles officiels.

(19)

(19) La décision 2010/470/UE de la Commission établit les modèles des certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins, eu égard à la directive 92/65/CEE du Conseil. Le règlement (UE) 2016/429 a abrogé et remplacé la directive 92/65/CEE avec effet au 21 avril 2021. En outre, le règlement (UE) 2016/429 et d’autres actes législatifs de l’Union ont abrogé certains autres actes mentionnés dans les modèles de certificat établis dans ladite décision. Par conséquent, il convient, pour des raisons d’harmonisation et de clarté, et pour éviter la superposition des règles, de remplacer les modèles de certificat sanitaire établis dans décision 2010/470/UE par les modèles de certificat établis dans le présent règlement et d’abroger le décision 2010/470/UE.

(20)

(20) Il convient de prévoir une période transitoire pour tenir compte de la situation spécifique des autorités compétentes des pays tiers qui doivent prendre les dispositions nécessaires afin de veiller au respect du présent règlement et pour tenir compte du cas particulier que représentent les expéditions d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés de certificats délivrés conformément aux règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 de la Commission, aux règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659 de la Commission, aux décisions 2006/168/CE, 2010/470/UE et 2010/472/UE de la Commission ainsi que de certificats délivrés conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 de la Commission avant la date de mise en application du présent règlement.

(21)

(21) Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.

(22)

(22) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur le règlement (UE) 2016/429 et sur le règlement (UE) 2017/625 ainsi qu’en ce qui concerne la délivrance et le remplacement de ces certificats requis pour l’entrée dans l’Union, les mouvements au sein de l’Union et les mouvements entre les États membres de certains envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (ci-après dénommés conjointement les «certificats»).

2. Le présent règlement établit les modèles des certificats, présentés sous la forme de certificats zoosanitaires ou de certificats zoosanitaires/officiels:

a) pour les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (annexe I); et

b) pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (annexe II).

3. Le présent règlement établit les modèles des déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels requis pour les mouvements au sein de l’Union et pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’animaux terrestres (annexe III).

Note : Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins du présent règlement, les références à l’«Union» incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/686;

2) «établissement agréé de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/686;

3) «sperme»: le sperme au sens de l’article 2, point 14, du règlement délégué (UE) 2020/686;

4) «ovocytes»: les ovocytes au sens de l’article 2, point 15, du règlement délégué (UE) 2020/686;

5) «embryon»: un embryon au sens de l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2020/686;

6) «centre de collecte de sperme»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 11, du règlement délégué (UE) 2020/686;

7) «équipe de collecte d’embryons»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 12, du règlement délégué (UE) 2020/686;

8) «équipe de production d’embryons»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/686;

9) «établissement de traitement de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/686;

10) «centre de stockage de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/686;

11) «bovin»: un bovin au sens de l’article 2, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/692;

12) «ovin»: un ovin au sens de l’article 2, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/692;

13) «caprin»: un caprin au sens de l’article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/692;

14) «équidé»: un équidé au sens de l’article 2, point 9, du règlement délégué (UE) 2020/692;

15) «camélidé»: un camélidé au sens de l’article 2, point 10, du règlement délégué (UE) 2020/692;

16) «cervidé»: un cervidé au sens de l’article 2, point 11, du règlement délégué (UE) 2020/692;

17) «équidé enregistré»: un équidé enregistré au sens de l’article 2, point 12, du règlement délégué (UE) 2020/692;

18) «poussins d’un jour»: les poussins d’un jour au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/692;

19) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver au sens de l’article 2, point 26, du règlement délégué (UE) 2020/692;

20) «abeille mellifère»: un animal au sens de l’article 2, point 20, du règlement délégué (UE) 2020/692;

21) «bourdon»: un animal au sens de l’article 2, point 21, du règlement délégué (UE) 2020/692;

22) «numéro d’agrément unique»: un numéro au sens de l’article 2, point 25, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Article 3

Remplissage des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels pour les envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux

1. Les certificats requis pour les mouvements entre les États membres d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, dont les modèles sont établis à l’annexe I du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

2. Les certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, dont les modèles sont établis à l’annexe II du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

3. Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat figurant respectivement aux annexes I et II.

Article 4

Exigences applicables aux certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux

1. Le vétérinaire officiel remplit les certificats pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux conformément aux exigences suivantes:

a) le certificat est revêtu de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé;

b) lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat;

c) le certificat doit être constitué:

i) d’une feuille de papier unique;

ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;

iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;

d) lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel;

e) dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union;

f) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;

g) le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat;

h) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut toutefois consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.

3. Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système Traces.

Article 5

Remplacement des certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux

1. Les autorités compétentes ne délivrent des certificats de remplacement pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu.

2. Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat initial pour l’envoi.

3. Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente:

a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial;

b) indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial;

c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial;

d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système Traces.

4. En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.

Article 6

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’ongulés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon l’espèce concernée:

a) le modèle BOV-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 1, pour les bovins non destinés à l’abattage;

b) le modèle BOV-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 2, pour les bovins destinés à l’abattage;

c) le modèle POR-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 3, pour les porcins non destinés à l’abattage;

d) le modèle POR-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 4, pour les porcins destinés à l’abattage;

e) le modèle OV/CAP-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 5, pour les ovins et les caprins non destinés à l’abattage;

f) le modèle OV/CAP-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 6, pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage;

g) le modèle EQUI-INTRA-IND, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 7, pour un seul équidé non destiné à l’abattage;

h) le modèle EQUI-INTRA-CON, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 8, pour un envoi d’équidés;

i) le modèle CAM-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 9, pour les camélidés non destinés à l’abattage;

j) le modèle CAM-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 10, pour les camélidés destinés à l’abattage;

k) le modèle CER-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 11, pour les cervidés non destinés à l’abattage;

l) le modèle CER-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 12, pour les cervidés destinés à l’abattage;

m) le modèle OTHER-UNGULATES-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 13, pour les ongulés détenus, autres que des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, camélidés et cervidés, non destinés à l’abattage;

n) le modèle OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 14, pour les ongulés détenus, autres que des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, camélidés et cervidés, destinés à l’abattage.

Article 7

Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits concernés:

a) le modèle POU-INTRA-HEP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 15, pour les œufs à couver de volailles;

b) le modèle POU-INTRA-DOC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 16, pour les poussins d’un jour;

c) le modèle POU-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 17, pour les volailles de reproduction ou les volailles de rente;

d) le modèle POU-INTRA-LT20, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 18, pour moins de 20 volailles autres que des ratites ou moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites;

e) le modèle POU-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 19, pour les volailles destinées à l’abattage;

f) le modèle POU-INTRA-SPF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 20, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

g) le modèle CAPTIVE-BIRDS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 21, pour les oiseaux captifs;

g bis) le modèle CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 21 bis, pour les oiseaux captifs provenant d’une exposition;

h) le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 22, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.

Article 8

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle BOV-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 23, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle BOV-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 24, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle BOV-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 25, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 26, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle BOV-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 27, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les embryons;

f) le modèle BOV-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 28, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005,

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;

g) le modèle BOV-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 29, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005,

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021.

Note : Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/407/oj). Directive 2003/43/CE du Conseil du 26 mai 2003 modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/43/oj). Directive 93/60/CEE du Conseil du 30 juin 1993 modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine et élargissant son champ d’application au sperme frais de bovins (JO L 186 du 28.7.1993, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/60/oj). Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/556/oj).

Article 9

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle OV/CAP-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 30, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle OV/CAP-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 31, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle OV/CAP-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 32, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 33, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 34, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 35, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

g) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 36, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

h) le modèle OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 37, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 10

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle POR-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 38, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle POR-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 39, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 40, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 41, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 42, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle POR-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 43, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

g) le modèle POR-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 44, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Note : Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/429/oj).

Article 11

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle EQUI-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 45, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle EQUI-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 46, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle EQUI-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 47, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle EQUI-SEM-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 48, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 49, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 50, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 51, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

h) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 52, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

i) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 53, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

j) le modèle EQUI-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 54, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 12

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’abeilles

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’abeilles, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle HBEE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 55, pour les abeilles mellifères;

b) le modèle QUE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 56, pour les reines d’abeilles mellifères faisant l’objet d’une dérogation;

c) le modèle BBEE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 57, pour les bourdons.

Article 13

Modèles de certificat zoosanitaire et de déclaration pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains produits germinaux

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et les déclarations visées à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains produits germinaux de ces animaux terrestres, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:

a) le modèle CONFINED-LIVE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 58, pour les animaux terrestres déplacés entre des établissements fermés;

b) le modèle CONFINED-PRIMATE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 59, pour les primates introduits dans un établissement fermé;

c) le modèle GP-CONFINED-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 60, pour l’envoi de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans un établissement fermé qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686;

d) le modèle CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 61, pour les chiens, les chats et les furets;

f) le modèle OTHCARN-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 63, pour les autres carnivores;

g) le modèle WILD-ANIMALS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 64, pour les animaux terrestres sauvages;

h) le modèle GP-CAM-CER-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 65, pour les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux appartenant aux familles Camelidae et Cervidae qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686.

Article 14

Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle BOV-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe II, pour les bovins;

b) le modèle BOV-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe II, pour les bovins destinés à l’abattage;

c) le modèle BOV-X-TRANSIT-RU, établi conformément au modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe II, pour les bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie;

d) le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe II pour les ovins et les caprins;

f) le modèle OV/CAP-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe II pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage;

g) le modèle ENTRY-EVENTS établi conformément au modèle figurant au chapitre 6 de l’annexe II pour certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire afin d’y participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union;

h) le modèle SUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 7 de l’annexe II pour les porcins et les Tayassuidés;

i) le modèle SUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 8 de l’annexe II pour les porcins destinés à l’abattage;

j) le modèle RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 9 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Antilocapridés, des Bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins), des Giraffidés, des Moschidés et des Tragulidés;

k) le modèle RHINO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 10 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Tapiridés, des Rhinocérotidés et des Éléphantidés;

l) le modèle HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 11 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés;

m) le modèle CAM-CER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 12 de l’annexe II, pour les camélidés et les cervidés.

Article 15

Modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement d’exécution, et les déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 3, point c) ii), du règlement délégué (UE) 2020/692, à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les mouvements concernés:

a) le modèle EQUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 13 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés;

b) le modèle EQUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 14 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage;

c) le modèle EQUI-RE-ENTRY-30, établi conformément au modèle figurant au chapitre 15 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses, compétitions ou manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours;

d) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 16 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de compétitions après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI);

e) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 17 de l’annexe II pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour.

Article 16

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle CONFINED-RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 18, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;

b) le modèle CONFINED-SUI, établi conformément au modèle figurant au chapitre 19, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;

c) le modèle CONFINED-TRE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 20, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;

d) le modèle CONFINED-HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 21 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé.

Article 17

Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits germinaux de ces oiseaux concernés:

a) le modèle BPP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 22 de l’annexe II, pour les volailles de reproduction autres que des ratites ou les volailles de rente autres que des ratites;

b) le modèle BPR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 23 de l’annexe II, pour les ratites de reproduction ou les ratites de rente;

c) le modèle DOC, établi conformément au modèle figurant au chapitre 24 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour autres que des ratites;

d) le modèle DOR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 25 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour de ratites;

e) le modèle HEP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 26 de l’annexe II, pour les œufs à couver de volailles autres que des ratites;

f) le modèle HER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 27 de l’annexe II, pour les œufs à couver de ratites;

g) le modèle SPF, établi conformément au modèle figurant au chapitre 28 de l’annexe II, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

h) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 29 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;

i) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 30 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;

j) le modèle POU-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 31 de l’annexe II, pour moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites;

k) le modèle HE-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 32 de l’annexe II, pour moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites;

l) le modèle CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 33 de l’annexe II, pour les oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après leur entrée dans l’Union;

m) le modèle RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, établi conformément au chapitre 34 de l’annexe II, pour les pigeons voyageurs lâchés immédiatement après leur entrée dans l’Union;

n) le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 35 de l’annexe II, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.

Article 18

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’abeilles

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’abeilles, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle QUE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 36, pour les reines d’abeilles mellifères;

b) le modèle BBEE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 37, pour les bourdons.

Article 19

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets

Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets, correspond au modèle CANIS-FELIS-FERRETS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 38.

Article 20

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle BOV-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 39 de l’annexe II, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle BOV-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 40 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle BOV-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 42 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 43 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons;

f) le modèle BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 44 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;

g) le modèle BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 45 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, et conçus avec du sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;

h) le modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur;

i) le modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 47 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

Article 21

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 48 de l’annexe II, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle OV/CAP-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 49 l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 50, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 51 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 52 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021;

f) le modèle OV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 53 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

Article 22

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle POR-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 54 de l’annexe II, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle POR-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 55 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 56 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 57 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

e) le modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 58 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

Article 23

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle EQUI-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 59 de l’annexe II, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle EQUI-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 60 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle EQUI-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 61 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle EQUI-SEM-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 62 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 63 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 64 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 65 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

h) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 66 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

i) le modèle EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 67 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

Article 24

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres

Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union des envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres, détenus dans des établissements fermés, qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692, correspond au modèle GP-CONFINED-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 68 de l’annexe II.

Article 25

Modèles de déclaration officielle pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’animaux terrestres

1. La déclaration visée à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour le transport d’animaux terrestres entrant dans l’Union par voie maritime, correspond au modèle d’addendum AT-TERRE-SEA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 1, et est remplie par le capitaine du navire.

2. La déclaration visée à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour le transbordement d’équidés pour répondre aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/659, correspond au modèle EQUI-TRANS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 2, du présent règlement.

3. Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont jointes aux certificats zoosanitaires ou aux certificats zoosanitaires/officiels à utiliser.

Article 26

Abrogations

1. La décision 2010/470/UE est abrogée avec effet au 21 avril 2021.

2. Les références faites à cette décision s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 27

Dispositions transitoires

1. L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010, dans les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659, dans les décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 est autorisée jusqu’au 15 mars 2022, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ces règlements, règlements d’exécution, décisions et décisions d’exécution avant le 15 janvier 2022.

2. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’ongulés accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE du Conseil, la directive 92/65/CEE et la directive 2009/156/CE du Conseil sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

3. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 2009/158/CE du Conseil sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

4. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de bovins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

5. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

6. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de porcins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans la directive 90/429/CEE et la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

7. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’équidés accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

8. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’abeilles accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

9. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

10. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.

Note : Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1). Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

Article 28

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I contient les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel suivants pour les mouvements entre États membres:

Modèle

| Ongulés

| BOV-INTRA-X | Chapitre 1: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de bovins non destinés à l’abattage

| BOV-INTRA-Y | Chapitre 2: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de bovins destinés à l’abattage

| POR-INTRA-X | Chapitre 3: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de porcins non destinés à l’abattage

| POR-INTRA-Y | Chapitre 4: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de porcins destinés à l’abattage

| OV/CAP-INTRA-X | Chapitre 5: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’ovins et de caprins non destinés à l’abattage

| OV/CAP-INTRA-Y | Chapitre 6: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’ovins et de caprins destinés à l’abattage

| EQUI-INTRA-IND | Chapitre 7: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’un seul équidé non destiné à l’abattage

| EQUI-INTRA-CON | Chapitre 8: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’un envoi d’équidés

| CAM-INTRA-X | Chapitre 9: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de camélidés non destinés à l’abattage

| CAM-INTRA-Y | Chapitre 10: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de camélidés destinés à l’abattage

| CER-INTRA-X | Chapitre 11: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de cervidés non destinés à l’abattage

| CER-INTRA-Y | Chapitre 12: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de cervidés destinés à l’abattage

| OTHER-UNGULATES-INTRA-X | Chapitre 13: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés non destinés à l’abattage

| OTHER-UNGULATES-INTRA-Y | Chapitre 14: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés destinés à l’abattage

| Oiseaux et produits germinaux d’oiseaux

| POU-INTRA-HEP | Chapitre 15: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre États membres d’œufs à couver de volailles

| POU-INTRA-DOC | Chapitre 16: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre États membres de poussins d’un jour

| POU-INTRA-X | Chapitre 17: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre États membres de volailles de reproduction et de volailles de rente

| POU-INTRA-LT20 | Chapitre 18: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre États membres de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ou de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

| POU-INTRA-Y | Chapitre 19: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre États membres de volailles destinées à l’abattage

| POU-INTRA-SPF | Chapitre 20: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

| CAPTIVE-BIRDS-INTRA | Chapitre 21: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’oiseaux captifs

| CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA | Chapitre 21 bis: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’oiseaux captifs provenant d’une exposition

| HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA | Chapitre 22: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’œufs à couver d’oiseaux captifs

| Produits germinaux de bovins

| BOV-SEM-A-INTRA | Chapitre 23: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-B-INTRA | Chapitre 24: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-C-INTRA | Chapitre 25: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA | Chapitre 26: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| BOV-EMB-B-INTRA | Chapitre 27: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les embryons

| BOV-GP-PROCESSING-INTRA |

Chapitre 28: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021.

| BOV-GP-STORAGE-INTRA |

Chapitre 29: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021.

| Produits germinaux d’ovins et de caprins

| OV/CAP-SEM-A-INTRA | Chapitre 30: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-SEM-B-INTRA | Chapitre 31: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil, après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-SEM-C-INTRA | Chapitre 32: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil, avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA | Chapitre 33: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA | Chapitre 34: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA | Chapitre 35: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA |

Chapitre 36: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

| OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA |

Chapitre 37: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

| Produits germinaux de porcins

| POR-SEM-A-INTRA | Chapitre 38: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-SEM-B-INTRA | Chapitre 39: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil, avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA | Chapitre 40: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA | Chapitre 41: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA | Chapitre 42: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| POR-GP-PROCESSING-INTRA |

Chapitre 43: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

| POR-GP-STORAGE-INTRA |

Chapitre 44: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

| Produits germinaux d’équidés

| EQUI-SEM-A-INTRA | Chapitre 45: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-B-INTRA | Chapitre 46: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-C-INTRA | Chapitre 47: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-D-INTRA | Chapitre 48: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil, avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA | Chapitre 49: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA | Chapitre 50: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA | Chapitre 51: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA | Chapitre 52: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-GP-PROCESSING-INTRA |

Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

| EQUI-GP-STORAGE-INTRA |

Chapitre 54: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

| Abeilles

| HBEE-INTRA | Chapitre 55: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’abeilles mellifères

| QUE-INTRA | Chapitre 56: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de reines d’abeilles mellifères au titre d’une dérogation

| BBEE-INTRA | Chapitre 57: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de bourdons

| Certaines catégories d’animaux terrestres et certains produits germinaux

| CONFINED-LIVE-INTRA | Chapitre 58: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’animaux terrestres entre établissements fermés

| CONFINED-PRIMATE-INTRA | Chapitre 59: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de primates vers un établissement fermé

| GP-CONFINED-INTRA | Chapitre 60: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans un établissement fermé, collecté(s) ou produit(s), traité(s) et stocké(s) conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission

| CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA | Chapitre 61: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour les mouvements entre États membres de chiens, chats et furets

| OTHCARN-INTRA | Chapitre 63: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’autres carnivores

| WILD-ANIMALS-INTRA | Chapitre 64: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’animaux terrestres sauvages

| GP-CAM-CER-INTRA | Chapitre 65: Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de camélidés et de cervidés collecté(s) ou produit(s), traité(s) et stocké(s) conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission

CHAPITRE 1

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ANIMAUX BOVINS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “BOV-INTRA-X”)

CHAPITRE 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE BOVINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «BOV-INTRA-Y»)

CHAPITRE 3

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE PORCINS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «POR-INTRA-X»)

CHAPITRE 4

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE PORCINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «POR-INTRA-Y»)

CHAPITRE 5

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’OVINS ET DE CAPRINS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “OV/CAP-INTRA-X”)

CHAPITRE 6

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’OVINS ET DE CAPRINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «OV/CAP-INTRA-Y»)

CHAPITRE 7

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’UN SEUL ÉQUIDÉ NON DESTINÉ À L’ABATTAGE (MODÈLE «EQUI-INTRA-IND»)

CHAPITRE 8

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’UN ENVOI D’ÉQUIDÉS (MODÈLE «EQUI-INTRA-CON»)

CHAPITRE 9

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CAMÉLIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “CAM-INTRA-X”)

CHAPITRE 10

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CAMÉLIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «CAM-INTRA-Y»)

CHAPITRE 11

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CERVIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “CER-INTRA-X”)

CHAPITRE 12

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CERVIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «CER-INTRA-Y»)

CHAPITRE 13

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ONGULÉS DÉTENUS AUTRES QUE DES BOVINS, DES OVINS, DES CAPRINS, DES PORCINS, DES ÉQUIDÉS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”)

CHAPITRE 14

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ONGULÉS DÉTENUS AUTRES QUE DES BOVINS, DES OVINS, DES CAPRINS, DES PORCINS, DES ÉQUIDÉS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «OTHER-UNGULATES-INTRA-Y»)

CHAPITRE 15

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES (MODÈLE «POU-INTRA-HEP»)

CHAPITRE 16

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE POUSSINS D’UN JOUR (MODÈLE «POU-INTRA-DOC»)

CHAPITRE 17

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE VOLAILLES DE RENTE (MODÈLE «POU-INTRA-X»)

CHAPITRE 18

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES OU DE MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE «POU-INTRA-LT20»)

CHAPITRE 19

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE (MODÈLE «POU-INTRA-Y»)

CHAPITRE 20

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS (MODÈLE «POU-INTRA-SPF»)

CHAPITRE 21

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’OISEAUX CAPTIFS (MODÈLE «CAPTIVE-BIRDS-INTRA»)

CHAPITRE 21 bis

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’OISEAUX CAPTIFS PROVENANT D’UNE EXPOSITION (MODÈLE «CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA»)

CHAPITRE 22

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ŒUFS À COUVER D’OISEAUX CAPTIFS (MODÈLE «HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA»)

CHAPITRE 23

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «BOV-SEM-A-INTRA»)

CHAPITRE 24

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL, APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2004 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «BOV-SEM-B-INTRA»)

CHAPITRE 25

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 93/60/CEE DU CONSEIL, AVANT LE 1ER JANVIER 2005, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «BOV-SEM-C-INTRA»)

CHAPITRE 26

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE BOVINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»)

CHAPITRE 27

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES EMBRYONS (MODÈLE «BOV-EMB-B-INTRA»)

CHAPITRE 28

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021.

(MODÈLE «BOV-GP-PROCESSING-INTRA»)

CHAPITRE 29

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021.

(MODÈLE «BOV-GP-STORAGE-INTRA»)

CHAPITRE 30

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “OV/CAP-SEM-A-INTRA”)

CHAPITRE 31

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL, APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «OV/CAP-SEM-B-INTRA»)

CHAPITRE 32

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «OV/CAP-SEM-C-INTRA»)

CHAPITRE 33

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)

CHAPITRE 34

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA»)

CHAPITRE 35

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA»)

CHAPITRE 36

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(MODÈLE «OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA»)

CHAPITRE 37

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(MODÈLE «OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA»)

Chapitre 38

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME DE PORCINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «POR-SEM-A-INTRA»)

CHAPITRE 39

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE PORCINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 90/429/CEE DU CONSEIL, AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «POR-SEM-B-INTRA»)

CHAPITRE 40

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE PORCINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA»)

CHAPITRE 41

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE PORCINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA»)

CHAPITRE 42

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE PORCINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA»)

CHAPITRE 43

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(MODÈLE «POR-GP-PROCESSING-INTRA»)

CHAPITRE 44

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(MODÈLE «POR-GP-STORAGE-INTRA»)

CHAPITRE 45

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-A-INTRA»)

CHAPITRE 46

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2014 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-B-INTRA»)

CHAPITRE 47

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 1ER OCTOBRE 2014, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-C-INTRA»)

CHAPITRE 48

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL, AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-D-INTRA»)

CHAPITRE 49

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»)

CHAPITRE 50

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2014 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS («EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA»)

CHAPITRE 51

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 1ER OCTOBRE 2014, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA»)

CHAPITRE 52

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA»)

CHAPITRE 53

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(MODÈLE «EQUI-GP-PROCESSING-INTRA»)

CHAPITRE 54

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(MODÈLE «EQUI-GP-STORAGE-INTRA»)

CHAPITRE 55

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ABEILLES MELLIFÈRES (MODÈLE «HBEE-INTRA»)

CHAPITRE 56

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE REINES D’ABEILLES MELLIFÈRES AU TITRE D’UNE DÉROGATION (MODÈLE «QUE-INTRA»)

CHAPITRE 57

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE BOURDONS (MODÈLE «BBEE-INTRA»)

CHAPITRE 58

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ANIMAUX TERRESTRES ENTRE ÉTABLISSEMENTS FERMÉS (MODÈLE «CONFINED-LIVE-INTRA»)

CHAPITRE 59

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE PRIMATES VERS UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE «CONFINED-PRIMATE-INTRA»)

CHAPITRE 60

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME, D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ, COLLECTÉ(S) OU PRODUIT(S), TRAITÉ(S) ET STOCKÉ(S) CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION (MODÈLE «GP-CONFINED-INTRA»)

CHAPITRE 61

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CHIENS, CHATS ET FURETS (MODÈLE «CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA»)

CHAPITRE 63

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’AUTRES CARNIVORES (MODÈLE «OTHCARN-INTRA»)

CHAPITRE 64

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES (MODÈLE «WILD-ANIMALS-INTRA»)

CHAPITRE 65

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME, D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE CAMÉLIDÉS ET DE CERVIDÉS COLLECTÉ(S) OU PRODUIT(S), TRAITÉ(S) ET STOCKÉ(S) CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION (MODÈLE «GP-CAM-CER-INTRA»)

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe II contient les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration suivants pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci:

MODÈLE

| Ongulés

| BOV-X | Chapitre 1: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins

| BOV-Y | Chapitre 2: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés à l’abattage

| BOV-X-TRANSIT-RU | Chapitre 3: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie

| OV/CAP-X | Chapitre 4: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins

| OV/CAP-Y | Chapitre 5: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins destinés à l’abattage

| ENTRY-EVENTS | Chapitre 6: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union

| SUI-X | Chapitre 7: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins et de tayassuidés

| SUI-Y | Chapitre 8: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins destinés à l’abattage

| RUM | Chapitre 9: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’antilocapridés, de bovidés (autres que bovins, ovins et caprins), de giraffidés, de moschidés et de tragulidés

| RHINO | Chapitre 10: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés

| HIPPO | Chapitre 11: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés

| CAM-CER | Chapitre 12: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de camélidés et de cervidés

| Équidés

| EQUI-X | Chapitre 13: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’un équidé

| EQUI-Y | Chapitre 14: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage

| EQUI-RE-ENTRY-30 | Chapitre 15: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’un cheval enregistré en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours

| EQUI-RE-ENTRY-90-COMP | Chapitre 16: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’un cheval enregistré en vue de la compétition après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI)

| EQUI- RE-ENTRY-90-RACE | Chapitre 17: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’un cheval enregistré en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour

| Ongulés destinés à des établissements fermés

| CONFINED-RUM | Chapitre 18: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 18, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-SUI | Chapitre 19: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 19, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-TRE | Chapitre 20: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 20, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-HIPPO | Chapitre 21: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés en provenance et à destination d’un établissement fermé

| Oiseaux et produits germinaux d’oiseaux

| BPP | Chapitre 22: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites

| BPR | Chapitre 23: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction et de ratites de rente

| DOC | Chapitre 24: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour autres que des ratites

| DOR | Chapitre 25: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour de ratites

| HEP | Chapitre 26: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de volailles autres que des ratites

| HER | Chapitre 27: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de ratites

| SPF | Chapitre 28: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

| SP | Chapitre 29: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles autres que des ratites destinées à l’abattage

| SR | Chapitre 30: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de ratites destinés à l’abattage

| POU-LT20 | Chapitre 31: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites

| HE-LT20 | Chapitre 32: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

| CAPTIVE-BIRDS OTHER THAN RACING PIGEONS | Chapitre 33: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après ladite entrée

| RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE | Chapitre 34: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs immédiatement lâchés après ladite entrée

| HE-CAPTIVE-BIRDS | Chapitre 35: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver d’oiseaux captifs

| Abeilles

| QUE | Chapitre 36: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de reines d’abeilles mellifères

| BBEE | Chapitre 37: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bourdons

| Chiens, chats et furets

| CANIS-FELIS-FERRETS | Chapitre 38: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets

| Produits germinaux de bovins

| BOV-SEM-A-ENTRY | Chapitre 39: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-B-ENTRY | Chapitre 40: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-C-ENTRY | Chapitre 41: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 42: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY | Chapitre 43: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons

| BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY | Chapitre 44: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

| BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY | Chapitre 45: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

| BOV-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 46: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

| BOV-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 47: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

| Produits germinaux d’ovins et de caprins

| OV/CAP-SEM-A-ENTRY | Chapitre 48: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-SEM-B-ENTRY | Chapitre 49: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive du Conseil 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 50: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY | Chapitre 51: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 52: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

| OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

| Produits germinaux de porcins

| POR-SEM-A-ENTRY | Chapitre 54: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-SEM-B-ENTRY | Chapitre 55: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-OOCYTES-EMB-ENTRY | Chapitre 56: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| POR-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 57: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

| POR-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 58: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

| Produits germinaux d’équidés

| EQUI-SEM-A-ENTRY | Chapitre 59: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-B-ENTRY | Chapitre 60: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-C-ENTRY | Chapitre 61: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-D-ENTRY | Chapitre 62: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 63: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY | Chapitre 64: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY | Chapitre 65: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 66: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

| EQUI-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 67: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

| Produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres

| GP-CONFINED-ENTRY | Chapitre 68: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission

CHAPITRE 1

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOVINS (MODÈLE «BOV-X»)

CHAPITRE 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOVINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «BOV-Y»)

CHAPITRE 3

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOVINS DESTINÉS AU TRANSIT, PAR LE TERRITOIRE DE LA LITUANIE, DE LA RÉGION DE KALININGRAD VERS D’AUTRES RÉGIONS DE LA RUSSIE (MODÈLE «BOV-X-TRANSIT-RU»)

CHAPITRE 4

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OVINS ET DE CAPRINS (MODÈLE «OV/CAP-X»)

CHAPITRE 5

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OVINS ET DE CAPRINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «OV/CAP-Y»)

CHAPITRE 6

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS ONGULÉS ORIGINAIRES DE L’UNION QUI SONT DÉPLACÉS VERS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE POUR PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS, DES EXPOSITIONS, DES PRÉSENTATIONS OU DES SPECTACLES ET SONT ENSUITE RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION (MODÈLE «ENTRY-EVENTS»)

CHAPITRE 7

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PORCINS ET DE TAYASSUIDÉS (MODÈLE «SUI-X»)

CHAPITRE 8

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PORCINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «SUI-Y»)

CHAPITRE 9

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANTILOCAPRIDÉS, DE BOVIDÉS (AUTRES QUE BOVINS, OVINS ET CAPRINS), DE GIRAFFIDÉS, DE MOSCHIDÉS ET DE TRAGULIDÉS (MODÈLE «RUM»)

CHAPITRE 10

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE TAPIRIDÉS, DE RHINOCÉROTIDÉS ET D’ÉLÉPHANTIDÉS (MODÈLE «RHINO»)

CHAPITRE 11

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’HIPPOPOTAMIDÉS (MODÈLE «HIPPO»)

CHAPITRE 12

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CAMÉLIDÉS ET DE CERVIDÉS (MODÈLE «CAM-CER»)

CHAPITRE 13

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’UN ÉQUIDÉ (MODÈLE «EQUI-X»)

CHAPITRE 14

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ÉQUIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «EQUI-Y»)

CHAPITRE 15

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LA RÉINTRODUCTION DANS L’UNION D’UN CHEVAL ENREGISTRÉ EN VUE DES COURSES, DE LA COMPÉTITION ET DE MANIFESTATIONS CULTURELLES APRÈS UNE EXPORTATION TEMPORAIRE D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 30 JOURS (MODÈLE «EQUI-RE-ENTRY-30»)

CHAPITRE 16

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LA RÉINTRODUCTION DANS L’UNION D’UN CHEVAL ENREGISTRÉ EN VUE DE LA COMPÉTITION APRÈS UNE EXPORTATION TEMPORAIRE D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 90 JOURS POUR PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS ÉQUESTRES ORGANISÉES SOUS LES AUSPICES DE LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) (MODÈLE «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP»)

(Épreuve préparatoire des Jeux olympiques, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux équestres mondiaux/Championnats du monde, Jeux équestres asiatiques, Jeux équestres américains — y compris Jeux panaméricains, Jeux sud-américains, Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes —, Concours de Saut International 5* au Mexique, aux États-Unis, au Canada et en Chine, Concours de Saut International et Concours de Dressage International aux Émirats arabes unis)

CHAPITRE 17

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LA RÉINTRODUCTION DANS L’UNION D’UN CHEVAL ENREGISTRÉ EN VUE DE COURSES APRÈS UNE EXPORTATION TEMPORAIRE D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 90 JOURS POUR PARTICIPER À DES ÉPREUVES DE COURSE SPÉCIFIQUES EN ARABIE SAOUDITE, EN AUSTRALIE, À BAHREÏN, AU CANADA, AUX ÉMIRATS ARABES UNIS, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, À HONG KONG, AU JAPON, AU QATAR OU À SINGAPOUR (MODÈLE «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»).

(Réunions internationales par groupes ou catégories, Dubai Racing World Cup, Melbourne Cup, Bahrain Turf Series, Hong Kong International Races, Japan Cup et Saudi Cup)

CHAPITRE 18

(MODÈLE «CONFINED-RUM»)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle “CONFINED-RUM”, qui figure à la section 2 du présent chapitre

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Artiodactyles | Antilocapridés | Antilocapra spp.

| Bovidés | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. y compris (Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).

| Camélidés | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

| Cervidés | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

| Giraffidés | Giraffa ssp., Okapia ssp.

| Moschidés | Moschus ssp.

| Tragulidés | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Section 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX ÉNUMÉRÉS AU CHAPITRE 18, SECTION 1, DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/403 DE LA COMMISSION EN PROVENANCE ET À DESTINATION D’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE “CONFINED-RUM”)

CHAPITRE 19

(MODÈLE «CONFINED-SUI»)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle “CONFINED-RUM”, qui figure à la section 2

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Artiodactyles | Suidés | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

| Tayassuidés | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Section 2

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 19, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (modèle “CONFINED-SUI”)

CHAPITRE 20

(MODÈLE «CONFINED-TRE»)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couvert par le modèle “CONFINED-TRE”, qui figure à la section 2

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Perissodactyles | Tapiridés | Tapirus ssp.

| Perissodactyles | Rhinocérotidés | Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

| Proboscidiens | Éléphantidés | Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Section 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX ÉNUMÉRÉS AU CHAPITRE 20, SECTION 1, DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/403 DE LA COMMISSION EN PROVENANCE ET À DESTINATION D’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE “CONFINED-TRE”)

CHAPITRE 21

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’HIPPOPOTAMIDÉS EN PROVENANCE OU À DESTINATION D’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE «CONFINED-HIPPO»)

CHAPITRE 22

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VOLAILLES DE REPRODUCTION AUTRES QUE DES RATITES ET DE VOLAILLES DE RENTE AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE «BPP»)

CHAPITRE 23

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE RATITES DE REPRODUCTION ET DE RATITES DE RENTE (MODÈLE «BPR»)

CHAPITRE 24

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE POUSSINS D’UN JOUR AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE «DOC»)

CHAPITRE 25

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE POUSSINS D’UN JOUR DE RATITES (MODÈLE «DOR»)

CHAPITRE 26

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE D’ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE «HEP»)

CHAPITRE 27

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS À COUVER DE RATITES (MODÈLE «HER»)

CHAPITRE 28

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS (MODÈLE «SPF»)

CHAPITRE 29

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES DESTINÉES À L’ABATTAGE (MODÈLE «SP»)

CHAPITRE 30

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE RATITES DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «SR»)

CHAPITRE 31

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE «POU-LT20»)

CHAPITRE 32

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE «HE-LT20»)

CHAPITRE 33

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OISEAUX CAPTIFS À L’EXCEPTION DES PIGEONS VOYAGEURS IMMÉDIATEMENT LÂCHÉS APRÈS LADITE ENTRÉE (Modèle «CAPTIVE BIRDS» other than racing pigeons)

CHAPITRE 34

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PIGEONS VOYAGEURS IMMÉDIATEMENT LÂCHÉS APRÈS LADITE ENTRÉE (MODÈLE «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»)

CHAPITRE 35

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS À COUVER D’OISEAUX CAPTIFS (MODÈLE «HE-CAPTIVE-BIRDS»)

CHAPITRE 36

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE REINES D’ABEILLES MELLIFÈRES (MODÈLE «QUE»)

CHAPITRE 37

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOURDONS (MODÈLE «BBEE»)

CHAPITRE 38

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS (MODÈLE «CANIS-FELIS-FERRETS»)

CHAPITRE 39

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «BOV-SEM-A-ENTRY»)

CHAPITRE 40

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL, APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2004 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «BOV-SEM-B-ENTRY»)

CHAPITRE 41

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 93/60/CEE DU CONSEIL, AVANT LE 1ER JANVIER 2005, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «BOV-SEM-C-ENTRY»)

CHAPITRE 42

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE BOVINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

CHAPITRE 43

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS OBTENUS IN VIVO COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ LES EMBRYONS (MODÈLE DE CERTIFICAT «BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY»)

CHAPITRE 44

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS PRODUITS IN VITRO, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, CONÇUS À L’AIDE DE SPERME CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A PRODUIT LES EMBRYONS (MODÈLE «BOV-IN-VITRO-EMB-C-ENTRY»)

CHAPITRE 45

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS PRODUITS IN VITRO, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, CONÇUS AVEC DU SPERME PROVENANT D’UN CENTRE DE COLLECTE OU DE STOCKAGE DE SPERME AGRÉÉ PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU PAYS TIERS OU TERRITOIRE EXPORTATEUR, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A PRODUIT LES EMBRYONS (MODÈLE DE CERTIFICAT «BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY»)

CHAPITRE 46

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

CHAPITRE 47

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

CHAPITRE 48

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «OV/CAP-SEM-A-ENTRY»)

CHAPITRE 49

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «OV/CAP-SEM-B-ENTRY»)

CHAPITRE 50

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

CHAPITRE 51

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons (modèle «OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY»)

CHAPITRE 52

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

CHAPITRE 53

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

CHAPITRE 54

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME DE PORCINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «POR-SEM-A-ENTRY»)

CHAPITRE 55

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE PORCINS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 90/429/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «POR-SEM-B-ENTRY»)

CHAPITRE 56

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE PORCINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY»)

CHAPITRE 57

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

(MODÈLE «POR-GP-PROCESSING-ENTRY»)

CHAPITRE 58

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

(MODÈLE «POR-GP-STORAGE-ENTRY»)

CHAPITRE 59

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-A-ENTRY»)

CHAPITRE 60

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2014 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-B-ENTRY»)

CHAPITRE 61

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL, APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 1ER OCTOBRE 2014, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-C-ENTRY»)

CHAPITRE 62

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE «EQUI-SEM-D-ENTRY»)

CHAPITRE 63

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

CHAPITRE 64

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2014 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY»)

CHAPITRE 65

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 1 OCTOBRE 2014, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE «EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY»)

CHAPITRE 66

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

(MODÈLE «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY»)

CHAPITRE 67

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

CHAPITRE 68

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME, D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION (MODÈLE «GP-CONFINED-ENTRY»)

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe III contient les modèles de déclarations officielles suivants:

| Modèle |

| AT-TERRE-SEA | Chapitre 1: Modèle de déclaration officielle du capitaine du navire: Addendum pour le transport de certains animaux terrestres entrant dans l’Union par voie maritime

| EQUI-TRANS | Chapitre 2: Modèle de déclaration officielle de transbordement d’équidés

Chapitre 1

Modèle de déclaration OFFICIELLE du CAPITAINE du NAVIRE: Addendum pour le transport d’animaux terrestres entrant dans l’Union par voie maritime (modèle «AT-TERRE-SEA»)

(À remplir et à annexer au certificat zoosanitaire ou zoosanitaire/officiel approprié lorsque l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union s’effectue par navire, même sur une seule partie du trajet)

|

Déclaration du capitaine du navire

Je soussigné, capitaine du navire (nom …)

déclare que les animaux mentionnés dans le [certificat zoosanitaire] [certificat zoosanitaire/officiel] no … ci-joint sont restés à bord du navire durant le trajet entre …, [en/au(x)/à] … (pays tiers ou territoire exportateur), et …, dans l’Union et que le navire, durant son voyage vers l’Union, n’a fait escale dans aucun lieu situé à l’extérieur [de/de la/des/du/d’/de l’] … (pays tiers ou territoire exportateur) en route vers l’Union autre que … (ports d’escale). En outre, ces animaux n’ont pas été en contact, durant le trajet, avec d’autres animaux relevant d’un statut sanitaire inférieur.

| Fait à … | le …

| (Port d’arrivée) | (Date d’arrivée)

| Sceau | (Signature du capitaine)

| | (Nom en lettres capitales et titre)

Chapitre 2

Modèle de déclaration OFFICIELLE de transbordement d’équidés (modèle «EQUI-TRANS»)

[À remplir et à joindre au certificat zoosanitaire ou zoosanitaire/officiel approprié lorsque l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union comprend un transbordement d’un avion à un autre ou d’un navire à un autre dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire n’apparaissant pas respectivement dans les colonnes 1 ou 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union dans la présente déclaration s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

| |

Numéro de série: …

Numéro de référence du manifeste de fret aérien: …

| Pays dans lequel un transbordement a lieu: …

| Aéroport/Port d’arrivée: …

| Date d’arrivée: …

| Date du transbordement: …

| Transporteur cédant: …

| Transporteur cessionnaire: …

| Description de l’envoi: |

Espèce animale: …

Nombre total d’animaux: …

| Référence du certificat zoosanitaire ou zoosanitaire/officiel | Remarques

| |

| |

| |

|

Je soussigné, vétérinaire officiel/agent des douanes à l’aéroport/au port mentionné ci-dessus, déclare que le transbordement s’est effectué sous ma supervision et dans le respect des conditions suivantes:

a) au cours du transbordement, les équidés ont été protégés des attaques des insectes vecteurs de maladies transmissibles aux équidés;

b) les équidés ne sont pas entrés en contact avec des équidés d’un statut sanitaire différent;

c) les caisses de transport, conteneurs ou stalles et l’espace ambiant du compartiment de transport ont été pulvérisés avec un insectifuge approprié, combiné à un insecticide, immédiatement après la fermeture des portes de l’avion/du navire.

L’envoi a été transbordé entièrement et en bon état apparent, hormis les constatations consignées dans la colonne «Remarques».

Fait à …, le …

|

…

(Signature du vétérinaire officiel ou de l’agent des douanes)

….

(Nom en lettres capitales et titre)

| Sceau

Annexe IV

ANNEXE IV

Tableau de correspondance mentionné à l’article 26, paragraphe 2

Décision 2010/470/UE

| Décision 2010/470/UE | Le présent règlement

| Article 1er, point a) | Article 12, points a), b), c), d)

| Article 1er, point b) | Article 12, points e), f), g)

| Article 1er, point c) | Article 10, points a), b), c)

| Article 1er, point d) | Article 10, points d), e)

| Article 1er, point e) | Article 11, points c), d)

| Article 2, point a) | Article 12, point a)

| Article 2, point b) | Article 12, point b)

| Article 2, point c) | Article 12, point c)

| Article 2, point d) i) | —

| Article 2, point d) ii) | Article 12, point d)

| Article 3, point a) | Article 12, point e)

| Article 3, point b) | Article 12, point f)

| Article 3, point c) | Article 12, point g)

| Article 4, point a) | Article 10, point a)

| Article 4, point b) | Article 10, point b)

| Article 4, point c) | Article 10, point c)

| Article 5, point a) | Article 10, point d)

| Article 5, point b) | Article 10, point e)

| Article 6, point a) | Article 11, point c)

| Article 6, point b) | Article 11, point d)

| Annexe I, partie A | Annexe I, chapitre 46 (modèle EQUI-SEM-B-INTRA)

| Annexe I, partie B | Annexe I, chapitre 47 (modèle EQUI-SEM-C-INTRA)

| Annexe I, partie C | Annexe I, chapitre 48 (modèle EQUI-SEM-D-INTRA)

| Annexe I, partie D | Annexe I, chapitre 54 (modèle EQUI-GP-STORAGE-INTRA)

| Annexe II, partie A | Annexe I, chapitre 50 (modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA)

| Annexe II, partie B | Annexe I, chapitre 51 (modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA)

| Annexe II, partie C | Annexe I, chapitre 52 (modèle EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA)

| Annexe III, partie A | Annexe I, chapitre 31 (modèle OV/CAP-SEM-B-INTRA)

| Annexe III, partie B | Annexe I, chapitre 32 (modèle OV/CAP-SEM-C-INTRA)

| Annexe III, partie C | Annexe I, chapitre 37 (modèle OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA)

| Annexe IV, partie A | Annexe I, chapitre 34 (modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA)

| Annexe IV, partie B | Annexe I, chapitre 35 (modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA)

| Annexe V, partie A | Annexe I, chapitre 41 (modèle POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA)

| Annexe V, partie B | Annexe I, chapitre 42 (modèle POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA)

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