Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0403-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
IntituléModèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02021R0403-20260422)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/403EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle BOV-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 39 de l’annexe II, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle BOV-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 40 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle BOV-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 42 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 43 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons;

f) le modèle BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 44 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;

g) le modèle BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 45 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, et conçus avec du sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;

h) le modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur;

i) le modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 47 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0403-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).