Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0403-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
IntituléModèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02021R0403-20260422)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/403EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement d’exécution, et les déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 3, point c) ii), du règlement délégué (UE) 2020/692, à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les mouvements concernés:

a) le modèle EQUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 13 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés;

b) le modèle EQUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 14 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage;

c) le modèle EQUI-RE-ENTRY-30, établi conformément au modèle figurant au chapitre 15 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses, compétitions ou manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours;

d) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 16 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de compétitions après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI);

e) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 17 de l’annexe II pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0403-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).