Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0403-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
IntituléModèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02021R0403-20260422)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/403EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle BOV-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe II, pour les bovins;

b) le modèle BOV-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe II, pour les bovins destinés à l’abattage;

c) le modèle BOV-X-TRANSIT-RU, établi conformément au modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe II, pour les bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie;

d) le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe II pour les ovins et les caprins;

f) le modèle OV/CAP-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe II pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage;

g) le modèle ENTRY-EVENTS établi conformément au modèle figurant au chapitre 6 de l’annexe II pour certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire afin d’y participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union;

h) le modèle SUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 7 de l’annexe II pour les porcins et les Tayassuidés;

i) le modèle SUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 8 de l’annexe II pour les porcins destinés à l’abattage;

j) le modèle RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 9 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Antilocapridés, des Bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins), des Giraffidés, des Moschidés et des Tragulidés;

k) le modèle RHINO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 10 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Tapiridés, des Rhinocérotidés et des Éléphantidés;

l) le modèle HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 11 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés;

m) le modèle CAM-CER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 12 de l’annexe II, pour les camélidés et les cervidés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0403-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).