Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:
a) le modèle POR-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 54 de l’annexe II, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
b) le modèle POR-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 55 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 56 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
d) le modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 57 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:
— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;
— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
e) le modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 58 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:
— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;
— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.