(11) L’article 237, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dérogation prévue à l’article 237, paragraphe 4, point a), dudit règlement. L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’exigence selon laquelle les envois de certains animaux et biens entrant dans l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve attestant que les envois satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. Par conséquent, il convient, pour éviter les incohérences et faciliter les contrôles officiels lors de l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, que le présent règlement établisse des modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour ces envois entrant dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0403)
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