Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0403-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
IntituléExigences applicables aux certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02021R0403-20260422)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/403EUR-Lex →

1. Le vétérinaire officiel remplit les certificats pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux conformément aux exigences suivantes:

a) le certificat est revêtu de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé;

b) lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat;

c) le certificat doit être constitué:

i) d’une feuille de papier unique;

ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;

iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;

d) lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel;

e) dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union;

f) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;

g) le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat;

h) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut toutefois consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.

3. Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système Traces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0403-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).