(20) Il convient de prévoir une période transitoire pour tenir compte de la situation spécifique des autorités compétentes des pays tiers qui doivent prendre les dispositions nécessaires afin de veiller au respect du présent règlement et pour tenir compte du cas particulier que représentent les expéditions d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés de certificats délivrés conformément aux règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 de la Commission, aux règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659 de la Commission, aux décisions 2006/168/CE, 2010/470/UE et 2010/472/UE de la Commission ainsi que de certificats délivrés conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 de la Commission avant la date de mise en application du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/403 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/403
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0403)
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