Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:
a) le modèle BOV-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 23, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
b) le modèle BOV-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 24, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
c) le modèle BOV-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 25, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 26, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
e) le modèle BOV-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 27, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les embryons;
f) le modèle BOV-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 28, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:
— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,
— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,
— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005,
— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,
— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;
g) le modèle BOV-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 29, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:
— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,
— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,
— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005,
— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,
— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021.