Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits germinaux de ces oiseaux concernés:
a) le modèle BPP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 22 de l’annexe II, pour les volailles de reproduction autres que des ratites ou les volailles de rente autres que des ratites;
b) le modèle BPR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 23 de l’annexe II, pour les ratites de reproduction ou les ratites de rente;
c) le modèle DOC, établi conformément au modèle figurant au chapitre 24 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour autres que des ratites;
d) le modèle DOR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 25 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour de ratites;
e) le modèle HEP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 26 de l’annexe II, pour les œufs à couver de volailles autres que des ratites;
f) le modèle HER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 27 de l’annexe II, pour les œufs à couver de ratites;
g) le modèle SPF, établi conformément au modèle figurant au chapitre 28 de l’annexe II, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;
h) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 29 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;
i) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 30 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;
j) le modèle POU-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 31 de l’annexe II, pour moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites;
k) le modèle HE-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 32 de l’annexe II, pour moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites;
l) le modèle CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 33 de l’annexe II, pour les oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après leur entrée dans l’Union;
m) le modèle RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, établi conformément au chapitre 34 de l’annexe II, pour les pigeons voyageurs lâchés immédiatement après leur entrée dans l’Union;
n) le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 35 de l’annexe II, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.