Règlement délégué (UE) 2021/407 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/407
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/407
Versionacte d'origine du 03/11/2020 (CELEX 32021R0407)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/407EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a été adopté le 16 février 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Cet avis concluait que les produits biocides du type 2 contenant de l’acide citrique étaient susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui étaient les exigences applicables à l’examen de la demande d’approbation de l’acide citrique conformément à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).