Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/407 de la Commission du 3 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide citrique en tant que substance active à son annexe I (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/407
Adopté le3 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0407
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/407, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’acide citrique a été évalué en tant que substance active existante dans le cadre du programme d’examen visé à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et établi par le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a été adopté le 16 février 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Cet avis concluait que les produits biocides du type 2 contenant de l’acide citrique étaient susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui étaient les exigences applicables à l’examen de la demande d’approbation de l’acide citrique conformément à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L’acide citrique a donc été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2 par le règlement d’exécution (UE) 2016/1938 de la Commission.

(4)

(4) Dans son avis, l’Agence a également conclu que l’acide citrique n’était pas considéré comme préoccupant et qu’il pouvait prétendre à son inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient donc d’inscrire l’acide citrique à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. L’acide citrique ayant été évalué sur la base d’un dossier relatif à la substance active satisfaisant aux exigences fixées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il y a lieu d’inscrire l’acide citrique dans la catégorie 6 de l’annexe I dudit règlement,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 6 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations

| «201-069-1 | Acide citrique | Degré de pureté minimal de la substance active: 995 g/kg | No CAS: 77-92-9

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).