Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.
(4)(4) Dans ses avis du 4 octobre 2019 et du 1er juillet 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a indiqué qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la possibilité que l’additif soit un irritant cutané/oculaire ou un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
(5)(5) L’Autorité a également conclu que puisqu’Artemisia vulgaris L. et ses extraits étaient universellement reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Il ressort de l’évaluation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance.
(7)(7) Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.
(8)(8) L’interdiction d’utiliser la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
|
Catégorie: additifs sensoriels
Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b72-t | — | Teinture d’armoise commune |
Composition de l’additif
Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L.
Caractérisation de la substance active
Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L. par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol tel que défini par le Conseil de l’Europe.
Les spécifications de la substance active sont les suivantes:
Matière sèche: 1,4–1,9 %
Cendres: 0,2–0,5 %
Fraction organique: 1,13–1,65 %, dont
— polyphénols totaux: 0,05–0,2 %
— acides phénoliques: 0,02–0,11 %
— acide chlorogénique: 0,0028–0,0136 %
— α-thuyone et β-thuyone: < 0,005 %
— 1,8-cinéole: 0,005 %
— solvant (éthanol): 98,1–98,6 %
Numéro CoE: 72
Sous forme liquide
Méthodes d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’armoise commune):
— méthode gravimétrique pour la détermination de la perte à la dessiccation et de la teneur en cendres
— méthode spectrophotométrique pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux
— méthode de la chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des acides phénoliques totaux, de l’acide chlorogénique, de l’alpha-thuyone et de la bêta-thuyone et de l’eucalyptol
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 400 mg/kg».
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 30.3.2031