Règlement d’exécution (UE) 2021/421 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/421
Versionacte d'origine du 09/03/2021 (CELEX 32021R0421)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/421EUR-Lex →

(4) Dans ses avis du 4 octobre 2019 et du 1er juillet 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a indiqué qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la possibilité que l’additif soit un irritant cutané/oculaire ou un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).