Règlement d’exécution (UE) 2021/439 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/439
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/439
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0439)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/439EUR-Lex →

(2) L’article 92 ter, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil, établit le nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», au titre duquel le soutien provenant des ressources supplémentaires de l’instrument de relance de l’Union européenne doit être octroyé. En raison de l’ajout de cet objectif thématique, il convient de modifier le tableau 5 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 215/2014 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).