Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/453 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/03/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0453-20210316 du 16/03/2021, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/453
IntituléDéclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/453
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R0453-20210316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.