ANNEXE I — EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ
| MODÈLES COREP
| Numéro de modèle | Code de modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé
| | | Seuils |
| 90 | C 90.00 | SEUILS POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET LE RISQUE DE MARCHÉ | TBT
| | | Approche standard alternative pour risque de marché |
| 91 | C 91.00 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MKR ASA SUM
C 90.00 Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché (TBT)
|
| | | | Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché | Total de l'actif
| | Ventilation par portefeuille réglementaire | en % du total de l’actif
| | | Portefeuille de négociation | Portefeuille hors négociation
| | | dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR | Positions exposées au risque de change | Positions exposées au risque sur matières premières
| | | Total | en % du total de l’actif
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080
| 0010 | Mois 3 | | | | | | | |
| 0020 | Mois 2 | | | | | | | |
| 0030 | Mois 1 | | | | | | | |
C 91.00 Exigences de Fonds Propres (MKR ASA SUM)
| | Positions soumises à la méthode des sensibilités
| Sensibilités delta non pondérées | Exigences de fonds propres selon les différents scénarios
| Scénario à corrélations faibles | Scénario à corrélations moyennes | Scénario à corrélations fortes
| Positives | Négatives | Sensibilités nettes par catégorie de risque | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150
| 0010 | Total (Approche standard alternative) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Méthode des sensibilités | Risque de taux d’intérêt global (RTG) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | Risque sur actions (EQU) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | Risque sur matières premières (COM) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | Risque de change (FX) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | Risque de défaut | Expositions hors titrisation | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | Risque résiduel | Sous-jacents exotiques | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | Autres risques résiduels | | | | | | | | | | | | | | |
| | Positions exposées au risque de défaut | Positions exposées au risque résiduel | Exigences de fonds propres | Montant total d'exposition au risque
| Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut) | Valeur notionnelle brute
| Longues | Courtes
| 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200
| 0010 | Total (Approche standard alternative) | | | | |
| 0020 | Méthode des sensibilités | Risque de taux d’intérêt global (RTG) | | | | |
| 0030 | Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) | | | | |
| 0040 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0050 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0060 | Risque sur actions (EQU) | | | | |
| 0070 | Risque sur matières premières (COM) | | | | |
| 0080 | Risque de change (FX) | | | | |
| 0090 | Risque de défaut | Expositions hors titrisation | | | | |
| 0100 | Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0110 | Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0120 | Risque résiduel | Sous-jacents exotiques | | | | |
| 0130 | Autres risques résiduels | | | | |
ANNEXE II — INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES RELATIFS AUX EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ FIGURANT À L’ANNEXE I
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1. 1. Structure
1. Aux fins des déclarations d’informations en vertu du présent règlement d’exécution, les établissements sont tenus de remplir deux modèles distincts:
a) un modèle pour la déclaration des informations relatives aux seuils fixés aux articles 94 et 325 bis du règlement (UE) no 575/2013, et
b) un modèle pour la déclaration de la synthèse des positions et des exigences théoriques de fonds propres selon l’approche standard alternative.
1. 2. Convention de numérotation
2. Les conventions suivantes sont utilisées dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules des modèles et aux règles de validation utilisées pour valider les informations déclarées:
a) les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne};
b) dans le cas de références ou de règles de validation à l’intérieur d’un modèle qui renvoient ou recourent uniquement à des points de données dudit modèle, le modèle n’est pas précisé: {Ligne;Colonne};
c) dans le cas de modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne};
d) un astérisque indique que la référence ou la règle de validation s’applique aux lignes ou aux colonnes mentionnées précédemment.
1. 3. Convention de signe
3. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. Tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède le libellé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.
1. 4. Abréviations
Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. C 90.00 – Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché
1. 1. Remarques générales
4. Les informations fournies dans ce modèle doivent refléter le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR (dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille) et le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR. Ces informations déterminent si l’obligation de déclarer des informations sur l’«approche standard alternative» ou sur l’«approche alternative fondée sur les modèles internes» visée à l’article 430 du CRR s’applique.
1. 2. Instructions concernant certaines positions
5. Le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR et les informations sur le volume des activités au bilan et hors bilan d’un établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR, doivent être déclarés séparément pour chaque fin de mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration, dans les lignes 0010 à 0030.
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Mois 3
Données arrêtées à la fin du troisième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
| 0020 |
Mois 2
Données arrêtées à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
| 0030 |
Mois 1
Données arrêtées à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
| Colonne | Références légales et instructions
| 0010 |
Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché
Article 325 bis, paragraphe 2, du CRR
Les établissements doivent déclarer le montant en valeur absolue correspondant aux activités au bilan et hors bilan de l’établissement exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis, paragraphe 2, du CRR.
| 0020 – 0060 |
Ventilation par portefeuille réglementaire
Les activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché sont ventilées entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation.
| 0020 |
Portefeuille de négociation
Article 325 bis, paragraphe 2, points a), c) et f), du CRR.
| 0030 – 0040 |
dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR
Article 94, paragraphe 3, du CRR
Comme l’exige l’article 94, paragraphe 3, point b), du CRR, les établissements doivent déclarer les valeurs de marché du dernier jour du mois; lorsque les valeurs de marché ne sont pas disponibles, les justes valeurs à la même date, ou, lorsque ni les valeurs de marché ni les justes valeurs ne sont disponibles à ladite date, la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente.
| 0030 |
Total
Article 94, paragraphe 3, du CRR
Le montant en valeur absolue des positions longues et des positions courtes doit être additionné conformément à l’article 94, paragraphe 3, point c), du CRR.
| 0040 |
en % du total de l’actif
Article 94, paragraphe 1, point a), du CRR.
La taille du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR sera exprimée sous la forme d’un pourcentage du total de l’actif.
| 0050 – 0060 |
Portefeuille hors négociation
Article 325 bis, paragraphe 2, points d), e) et f), du CRR.
Les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de marché doivent être déclarées en les ventilant entre les positions exposées au risque de change et les positions exposées au risque sur matières premières.
Les montants correspondants seront déterminés conformément à l’article 325 bis, paragraphe 2, points d) et e), du CRR.
| 0070 |
en % du total de l’actif
Article 325 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.
Les activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché sont exprimées sous la forme d’un pourcentage du total de l’actif.
| 0080 |
Total de l’actif
Article 94, paragraphe 1, point a), du CRR.
Article 325 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.
2. C 91.00 – Risque de marché: synthèse de l’approche standard alternative (MKR ASA SUM)
2. 1. Observations générales
6. Ce modèle fournit des informations synthétiques sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative (ASA), prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR.
7. Dans le cadre de l’approche standard alternative (ASA), les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:
a) l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR;
b) l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR pour les positions du portefeuille de négociation;
c) l’exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR pour les positions du portefeuille de négociation.
2. 2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Références légales et instructions
| 0010 – 0150 |
Positions soumises à la méthode des sensibilités
Les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités pour les risques delta, vega et de courbure pour les instruments comportant une option et les instruments sans option, selon le cas, sont déclarées séparément et sous la forme d’une somme dans le modèle.
Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque est effectué pour trois scénarios différents pour chaque catégorie de risque, à chacun desquels correspond une section distincte du modèle:
— le scénario à corrélations faibles dans les colonnes 0040 à 0070;
— le scénario à corrélations moyennes dans les colonnes 0080 à 0110;
— le scénario à corrélations fortes dans les colonnes 0120 à 0150.
| 0010 – 0030 | Sensibilités delta non pondérées
| 0010 |
Sensibilités delta non pondérées – Positives
Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR.
Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités positives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.
| 0020 |
Sensibilités delta non pondérées – négatives
Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR.
Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités négatives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.
| 0030 |
Sensibilités delta non pondérées — sensibilités nettes par catégorie de risque
Les établissements doivent déclarer la somme nette de toutes les sensibilités positives et négatives aux différents facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.
| 0040, 0080, 0120 |
Risque delta
Article 325 sexies, paragraphe 1, point a), et article 325 septies du CRR.
Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque delta visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous le scénario applicable.
| 0050, 0090, 0130 |
Risque Vega
Article 325 sexies, paragraphe 1, point b), et article 325 septies du CRR.
Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque vega visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous les scénarios applicables.
| 0060, 0100, 0140 |
Risque de courbure
Article 325 sexies, paragraphe 1, point c), et article 325 septies du CRR.
| 0070, 0110, 0150 |
Total
Article 325 nonies, paragraphe 3, du CRR.
Les établissements doivent déclarer la somme des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario.
| 0160 – 0170 |
Positions exposées au risque de défaut — Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut)
Les établissements doivent déclarer, en les ventilant entre expositions longues et courtes, les montants bruts pour défaillance soudaine pour leurs expositions sur des instruments hors titrisation, calculés conformément à l’article 325 quatervicies du CRR, ceux pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP), déterminés conformément à l’article 325 septvicies du CRR, et ceux pour les expositions sur titrisations et les expositions hors titrisation incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, déterminés conformément à l’article 325 tricies du CRR.
| 0160 | Longues
| 0170 | Courtes
| 0180 |
Positions exposées au risque résiduel — Valeur notionnelle brute
Article 325 duovicies du CRR.
Les établissements doivent déclarer les montants notionnels bruts, visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 3, du CRR, des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du CRR qui sont soumis à l’exigence de fonds propres pour risque résiduel visée à l’article 325 duovicies, paragraphes 1 et 4, du CRR.
| 0190 |
Exigences de fonds propres
Article 325 nonies, paragraphe 4, articles 325 quatervicies à 325 untricies et article 325 duovicies du CRR.
L’exigence de fonds propres déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR pour les positions entrant dans le champ d’application de l’approche standard alternative.
| 0200 |
Montant total d’exposition au risque
Article 92, paragraphe 3, point b), du CRR et article 92, paragraphe 4, du CRR.
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 | Total (Approche standard alternative)
| 0020 – 0080 |
Méthode des sensibilités
Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR.
| 0020 |
Risque de taux d’intérêt global (RTG)
Article 325 quinquies, point 1) i), du CRR.
| 0030 |
Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR)
Article 325 quinquies, point 1) ii), du CRR.
| 0040 |
Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
Article 325 quinquies, point 1) iii), du CRR.
| 0050 |
Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
Article 325 quinquies, point 1) iv), du CRR.
| 0060 |
Risque sur actions (EQU)
Article 325 quinquies, point 1) v), du CRR.
| 0070 |
Risque sur matières premières (COM)
Article 325 quinquies, point 1) vi), du CRR.
| 0080 |
Risque de change (FX)
Article 325 quinquies, point 1) vii), du CRR.
| 0090 – 0110 |
Risque de défaut
Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR.
| 0090 |
Expositions hors titrisation
Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 1, du CRR.
| 0100 |
Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 2, du CRR.
| 0110 |
Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 3, du CRR.
| 0120 – 0130 |
Risque résiduel
Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR.
| 0120 |
Sous-jacents exotiques
Article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du CRR.
| 0130 |
Autres risques résiduels
Article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du CRR.