Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/03/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0453-20210316 du 16/03/2021, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/453
Adopté le15 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX02021R0453-20210316
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/453, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» révisées, qui visaient à remédier aux lacunes du traitement prudentiel des activités des banques relevant du portefeuille de négociation et instauraient, entre autres, l’exigence d’une approche standard sensible au risque pour le risque de marché, qui soit conçue et calibrée pour pouvoir se substituer de façon crédible à l’approche fondée sur les modèles internes.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin d’introduire dans le cadre prudentiel de l’Union l’obligation pour les établissements de déclarer les informations sur les exigences de fonds propres selon cette approche standard alternative sensible au risque.

(3)

(3) Il convient d’établir des exigences uniformes de déclaration relative aux fonds propres selon l’approche standard alternative en ce qui concerne la déclaration aux autorités compétentes conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013 et conformément à l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement.

(4)

(4) Conformément à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché énoncées dans ledit article devraient s’appliquer à partir de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement. Il convient donc d’aligner la date d’application du présent règlement sur celle de la date d’application dudit acte délégué.

(5)

(5) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(6)

(6) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Dates de référence et dates de déclaration

1. Les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations visées à l’article 430 ter, à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base trimestrielle, telles qu’arrêtées le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

2. Les établissements déclarent les informations visées au paragraphe 1 avant la clôture des jours suivants: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.

3. Lorsque le jour visé au paragraphe 2 n’est pas un jour ouvrable dans l’État membre de l’autorité compétente à laquelle les informations doivent être déclarées, ou tombe un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises avant la clôture du jour ouvrable suivant.

4. Les établissements fournissent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes toute correction apportée aux informations déclarées.

Article 2

Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.

Article 3

Déclaration sur l’approche standard alternative

Les établissements déclarent les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative visés à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 91 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 2, du présent règlement.

Article 4

Formats d’échange de données et informations associées aux transmissions

1. Les établissements déclarent les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par leur autorité compétente et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe III.

2. Les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises.

3. Les valeurs numériques sont présentées comme suit:

a) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

b) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

c) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.

4. Les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.

5. Les informations déclarées par les établissements sont associées aux éléments suivants:

a) date de référence et période de référence de la déclaration;

b) monnaie de la déclaration;

c) norme comptable;

d) identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant;

e) périmètre de consolidation.

Article 5

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 octobre 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ

| MODÈLES COREP

| Numéro de modèle | Code de modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé

| | | Seuils |

| 90 | C 90.00 | SEUILS POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET LE RISQUE DE MARCHÉ | TBT

| | | Approche standard alternative pour risque de marché |

| 91 | C 91.00 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MKR ASA SUM

C 90.00 Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché (TBT)

|

| | | | Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché | Total de l'actif

| | Ventilation par portefeuille réglementaire | en % du total de l’actif

| | | Portefeuille de négociation | Portefeuille hors négociation

| | | dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR | Positions exposées au risque de change | Positions exposées au risque sur matières premières

| | | Total | en % du total de l’actif

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080

| 0010 | Mois 3 | | | | | | | |

| 0020 | Mois 2 | | | | | | | |

| 0030 | Mois 1 | | | | | | | |

C 91.00 Exigences de Fonds Propres (MKR ASA SUM)

| | Positions soumises à la méthode des sensibilités

| Sensibilités delta non pondérées | Exigences de fonds propres selon les différents scénarios

| Scénario à corrélations faibles | Scénario à corrélations moyennes | Scénario à corrélations fortes

| Positives | Négatives | Sensibilités nettes par catégorie de risque | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150

| 0010 | Total (Approche standard alternative) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | Méthode des sensibilités | Risque de taux d’intérêt global (RTG) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Risque sur actions (EQU) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Risque sur matières premières (COM) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Risque de change (FX) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Risque de défaut | Expositions hors titrisation | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | Risque résiduel | Sous-jacents exotiques | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Autres risques résiduels | | | | | | | | | | | | | | |

| | Positions exposées au risque de défaut | Positions exposées au risque résiduel | Exigences de fonds propres | Montant total d'exposition au risque

| Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut) | Valeur notionnelle brute

| Longues | Courtes

| 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200

| 0010 | Total (Approche standard alternative) | | | | |

| 0020 | Méthode des sensibilités | Risque de taux d’intérêt global (RTG) | | | | |

| 0030 | Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) | | | | |

| 0040 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |

| 0050 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |

| 0060 | Risque sur actions (EQU) | | | | |

| 0070 | Risque sur matières premières (COM) | | | | |

| 0080 | Risque de change (FX) | | | | |

| 0090 | Risque de défaut | Expositions hors titrisation | | | | |

| 0100 | Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |

| 0110 | Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |

| 0120 | Risque résiduel | Sous-jacents exotiques | | | | |

| 0130 | Autres risques résiduels | | | | |

Annexe II

ANNEXE II — INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES RELATIFS AUX EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ FIGURANT À L’ANNEXE I

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et conventions

1. 1. Structure

1. Aux fins des déclarations d’informations en vertu du présent règlement d’exécution, les établissements sont tenus de remplir deux modèles distincts:

a) un modèle pour la déclaration des informations relatives aux seuils fixés aux articles 94 et 325 bis du règlement (UE) no 575/2013, et

b) un modèle pour la déclaration de la synthèse des positions et des exigences théoriques de fonds propres selon l’approche standard alternative.

1. 2. Convention de numérotation

2. Les conventions suivantes sont utilisées dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules des modèles et aux règles de validation utilisées pour valider les informations déclarées:

a) les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne};

b) dans le cas de références ou de règles de validation à l’intérieur d’un modèle qui renvoient ou recourent uniquement à des points de données dudit modèle, le modèle n’est pas précisé: {Ligne;Colonne};

c) dans le cas de modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne};

d) un astérisque indique que la référence ou la règle de validation s’applique aux lignes ou aux colonnes mentionnées précédemment.

1. 3. Convention de signe

3. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. Tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède le libellé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1. 4. Abréviations

Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1. C 90.00 – Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché

1. 1. Remarques générales

4. Les informations fournies dans ce modèle doivent refléter le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR (dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille) et le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR. Ces informations déterminent si l’obligation de déclarer des informations sur l’«approche standard alternative» ou sur l’«approche alternative fondée sur les modèles internes» visée à l’article 430 du CRR s’applique.

1. 2. Instructions concernant certaines positions

5. Le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR et les informations sur le volume des activités au bilan et hors bilan d’un établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR, doivent être déclarés séparément pour chaque fin de mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration, dans les lignes 0010 à 0030.

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Mois 3

Données arrêtées à la fin du troisième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

| 0020 |

Mois 2

Données arrêtées à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

| 0030 |

Mois 1

Données arrêtées à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

| Colonne | Références légales et instructions

| 0010 |

Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché

Article 325 bis, paragraphe 2, du CRR

Les établissements doivent déclarer le montant en valeur absolue correspondant aux activités au bilan et hors bilan de l’établissement exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis, paragraphe 2, du CRR.

| 0020 – 0060 |

Ventilation par portefeuille réglementaire

Les activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché sont ventilées entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation.

| 0020 |

Portefeuille de négociation

Article 325 bis, paragraphe 2, points a), c) et f), du CRR.

| 0030 – 0040 |

dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR

Article 94, paragraphe 3, du CRR

Comme l’exige l’article 94, paragraphe 3, point b), du CRR, les établissements doivent déclarer les valeurs de marché du dernier jour du mois; lorsque les valeurs de marché ne sont pas disponibles, les justes valeurs à la même date, ou, lorsque ni les valeurs de marché ni les justes valeurs ne sont disponibles à ladite date, la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente.

| 0030 |

Total

Article 94, paragraphe 3, du CRR

Le montant en valeur absolue des positions longues et des positions courtes doit être additionné conformément à l’article 94, paragraphe 3, point c), du CRR.

| 0040 |

en % du total de l’actif

Article 94, paragraphe 1, point a), du CRR.

La taille du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR sera exprimée sous la forme d’un pourcentage du total de l’actif.

| 0050 – 0060 |

Portefeuille hors négociation

Article 325 bis, paragraphe 2, points d), e) et f), du CRR.

Les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de marché doivent être déclarées en les ventilant entre les positions exposées au risque de change et les positions exposées au risque sur matières premières.

Les montants correspondants seront déterminés conformément à l’article 325 bis, paragraphe 2, points d) et e), du CRR.

| 0070 |

en % du total de l’actif

Article 325 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché sont exprimées sous la forme d’un pourcentage du total de l’actif.

| 0080 |

Total de l’actif

Article 94, paragraphe 1, point a), du CRR.

Article 325 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.

2. C 91.00 – Risque de marché: synthèse de l’approche standard alternative (MKR ASA SUM)

2. 1. Observations générales

6. Ce modèle fournit des informations synthétiques sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative (ASA), prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR.

7. Dans le cadre de l’approche standard alternative (ASA), les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:

a) l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR;

b) l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR pour les positions du portefeuille de négociation;

c) l’exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR pour les positions du portefeuille de négociation.

2. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonne | Références légales et instructions

| 0010 – 0150 |

Positions soumises à la méthode des sensibilités

Les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités pour les risques delta, vega et de courbure pour les instruments comportant une option et les instruments sans option, selon le cas, sont déclarées séparément et sous la forme d’une somme dans le modèle.

Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque est effectué pour trois scénarios différents pour chaque catégorie de risque, à chacun desquels correspond une section distincte du modèle:

— le scénario à corrélations faibles dans les colonnes 0040 à 0070;

— le scénario à corrélations moyennes dans les colonnes 0080 à 0110;

— le scénario à corrélations fortes dans les colonnes 0120 à 0150.

| 0010 – 0030 | Sensibilités delta non pondérées

| 0010 |

Sensibilités delta non pondérées – Positives

Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR.

Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités positives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.

| 0020 |

Sensibilités delta non pondérées – négatives

Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR.

Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités négatives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.

| 0030 |

Sensibilités delta non pondérées — sensibilités nettes par catégorie de risque

Les établissements doivent déclarer la somme nette de toutes les sensibilités positives et négatives aux différents facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.

| 0040, 0080, 0120 |

Risque delta

Article 325 sexies, paragraphe 1, point a), et article 325 septies du CRR.

Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque delta visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous le scénario applicable.

| 0050, 0090, 0130 |

Risque Vega

Article 325 sexies, paragraphe 1, point b), et article 325 septies du CRR.

Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque vega visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous les scénarios applicables.

| 0060, 0100, 0140 |

Risque de courbure

Article 325 sexies, paragraphe 1, point c), et article 325 septies du CRR.

| 0070, 0110, 0150 |

Total

Article 325 nonies, paragraphe 3, du CRR.

Les établissements doivent déclarer la somme des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario.

| 0160 – 0170 |

Positions exposées au risque de défaut — Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut)

Les établissements doivent déclarer, en les ventilant entre expositions longues et courtes, les montants bruts pour défaillance soudaine pour leurs expositions sur des instruments hors titrisation, calculés conformément à l’article 325 quatervicies du CRR, ceux pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP), déterminés conformément à l’article 325 septvicies du CRR, et ceux pour les expositions sur titrisations et les expositions hors titrisation incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, déterminés conformément à l’article 325 tricies du CRR.

| 0160 | Longues

| 0170 | Courtes

| 0180 |

Positions exposées au risque résiduel — Valeur notionnelle brute

Article 325 duovicies du CRR.

Les établissements doivent déclarer les montants notionnels bruts, visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 3, du CRR, des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du CRR qui sont soumis à l’exigence de fonds propres pour risque résiduel visée à l’article 325 duovicies, paragraphes 1 et 4, du CRR.

| 0190 |

Exigences de fonds propres

Article 325 nonies, paragraphe 4, articles 325 quatervicies à 325 untricies et article 325 duovicies du CRR.

L’exigence de fonds propres déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR pour les positions entrant dans le champ d’application de l’approche standard alternative.

| 0200 |

Montant total d’exposition au risque

Article 92, paragraphe 3, point b), du CRR et article 92, paragraphe 4, du CRR.

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 | Total (Approche standard alternative)

| 0020 – 0080 |

Méthode des sensibilités

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR.

| 0020 |

Risque de taux d’intérêt global (RTG)

Article 325 quinquies, point 1) i), du CRR.

| 0030 |

Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR)

Article 325 quinquies, point 1) ii), du CRR.

| 0040 |

Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Article 325 quinquies, point 1) iii), du CRR.

| 0050 |

Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Article 325 quinquies, point 1) iv), du CRR.

| 0060 |

Risque sur actions (EQU)

Article 325 quinquies, point 1) v), du CRR.

| 0070 |

Risque sur matières premières (COM)

Article 325 quinquies, point 1) vi), du CRR.

| 0080 |

Risque de change (FX)

Article 325 quinquies, point 1) vii), du CRR.

| 0090 – 0110 |

Risque de défaut

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR.

| 0090 |

Expositions hors titrisation

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 1, du CRR.

| 0100 |

Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 2, du CRR.

| 0110 |

Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 3, du CRR.

| 0120 – 0130 |

Risque résiduel

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR.

| 0120 |

Sous-jacents exotiques

Article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du CRR.

| 0130 |

Autres risques résiduels

Article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du CRR.

Annexe III

ANNEXE III

Partie I: Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données visés aux annexes I et II sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de point de données unique doit:

a) fournir une représentation structurée de tous les éléments de données figurant à l’annexe I;

b) recenser tous les concepts économiques figurant aux annexes I et II;

c) fournir un dictionnaire de données comprenant les libellés suivants:

i) libellés de tableaux;

ii) libellés d’ordonnées;

iii) libellés d’axes;

iv) libellés de domaines;

v) libellés de dimensions; et

vi) libellés de membres;

d) fournir des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e) fournir des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept;

f) contenir toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes.

Partie II: Règles de validation

Les éléments de données visés aux annexes I et II sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation doivent:

a) définir les relations logiques entre les points de données pertinents;

b) comprendre des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c) vérifier la cohérence des données déclarées;

d) vérifier l’exactitude des données déclarées;

e) établir les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0453-20210316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).