(4) Conformément à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché énoncées dans ledit article devraient s’appliquer à partir de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement. Il convient donc d’aligner la date d’application du présent règlement sur celle de la date d’application dudit acte délégué.
Règlement d’exécution (UE) 2021/453 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/453
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/453
Versionacte d'origine du 15/03/2021 (CELEX 32021R0453)
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