(6) Un certain nombre de médicaments sont acheminés vers Chypre, l’Irlande, Malte ou l’Irlande du Nord via la Grande-Bretagne. Après la fin de la période de transition, conformément à l’article 54 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, il incomberait aux importateurs possédant une autorisation de fabrication dans ces zones d’apposer un nouvel identifiant unique sur les médicaments au moment de leur mise sur le marché. Cependant, il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’importateurs possédant une autorisation de fabrication à Chypre, en Irlande, à Malte et en Irlande du Nord et, par conséquent, d’importateurs dans ces zones qui pourraient satisfaire à cette obligation à partir du 1er janvier 2021. Afin de garantir que les approvisionnements respectent l’obligation d’apposer un nouvel identifiant unique, il convient de réorganiser les chaînes d’approvisionnement.
Règlement délégué (UE) 2021/457 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/457
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/457
Versionacte d'origine du 13/01/2021 (CELEX 32021R0457)
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