Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/479 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/479
Adopté le22 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32021R0479
RéférenceRèglement (UE) 2021/479, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil donne effet aux mesures prévues dans la décision 2013/184/PESC.

(2)

(2) Le 22 mars 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/482 qui modifie la décision 2013/184/PESC, notamment son titre. Il a également élargi les critères de désignation afin de permettre l’application de mesures restrictives ciblées à l’encontre des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les activités compromettent la démocratie et l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’à l’encontre des personnes morales, des entités et des organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui générent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci, contribuant ainsi à des activités qui compromettent la démocratie et l’état de droit ou à de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ou tirant ainsi avantage de ces activités.

(3)

(3) Une action réglementaire est nécessaire au niveau de l’Union pour mettre en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2021/482, et en particulier pour en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

(4) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 401/2013 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 401/2013 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant le règlement (UE) no 194/2008».

2) À l’article 4 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’annexe IV comprend:

a) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie;

b) les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie;

c) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture d’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;

d) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes à ceux-ci;

e) les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci;

f) les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a), b), c), d) et e).»

3) L’article suivant est inséré:

«Article 4 quinquies bis

1. Par dérogation à l’article 4 bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et de denrées alimentaires, le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou des évacuations hors du Myanmar/de la Birmanie.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).