Règlement d’exécution (UE) 2021/519 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/519
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/519
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0519)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/519EUR-Lex →

(2) Les Trichinella sont des parasites qui peuvent être présents dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et les chevaux, et qui provoquent des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission fixe des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, dont les conditions de dérogation aux tests de détection de Trichinella réalisés à l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).