Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/519 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne les tests de détection de Trichinella chez les solipèdes et la dérogation aux tests de détection de Trichinella chez les porcins domestiques appliquée par le Royaume-Uni (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/519
Adopté le24 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0519
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/519, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et les mesures à prendre par les autorités compétentes en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

(2) Les Trichinella sont des parasites qui peuvent être présents dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et les chevaux, et qui provoquent des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission fixe des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, dont les conditions de dérogation aux tests de détection de Trichinella réalisés à l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques.

(3)

(3) Le 6 juin 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur les dangers pour la santé humaine à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (de solipèdes). Cet avis recommande d’ériger en priorité le contrôle de la présence de Trichinella chez tous les solipèdes (non seulement les chevaux, mais aussi les ânes et les mules). Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission impose par conséquent un examen de la présence de Trichinella dans les carcasses de tous les solipèdes. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 impose cet examen sur les chevaux et les autres espèces sensibles. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter toute ambiguïté, le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait aussi viser les solipèdes plutôt que les chevaux.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission autorise l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques en provenance du Royaume-Uni. Il indique pour le Royaume-Uni que celui-ci applique une dérogation au dépistage de Trichinella dans les carcasses et les viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(5)

(5) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission abroge le règlement (UE) no 206/2010 avec effet au 21 avril 2021. Compte tenu de cette abrogation, le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission ajoute une annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375, avec effet au 21 avril 2021, dans laquelle figurent les pays tiers qui appliquent une dérogation aux tests de détection de Trichinella, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(6)

(6) Le 12 janvier 2021, le Royaume-Uni a notifié que les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine domestique abattue indiquent avec une probabilité d’au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. En outre, le Royaume-Uni a informé la Commission de son intention d’appliquer la dérogation aux tests de détection de Trichinella dans les carcasses et les viandes de porcins domestiques lorsque les animaux proviennent d’une exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l’annexe IV dudit règlement d’exécution.

(7)

(7) Par conséquent, il convient d’inscrire le Royaume-Uni sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, article 5, paragraphe 4, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole.

(8)

(8) Il convient de modifier l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 pour tenir compte de l’application par le Royaume-Uni des dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, dudit règlement d’exécution.

(9)

(9) Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait donc être modifié en conséquence.

(10)

(10) Comme le règlement (UE) no 206/2010 est abrogé avec effet au 21 avril 2021 et que le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 ajoute l’annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375 avec effet à cette date, l’inscription du Royaume-Uni dans cette annexe devrait s’appliquer à partir de la même date.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de solipèdes, de sangliers et d’autres animaux d’élevage ou sauvages d’espèces sensibles à l’infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l’occasion de l’examen post mortem.»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans l’attente des résultats de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l’exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de solipèdes peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux.»

2) À l’annexe III, la phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«Les viandes de solipèdes, les viandes de gibier et les autres viandes susceptibles de contenir des parasites du genre Trichinella doivent être examinées conformément à l’une des méthodes de digestion décrites à l’annexe I, chapitre I ou II, auxquelles sont apportées les modifications suivantes:

a) des échantillons pesant au moins 10 g dans la musculature de la langue ou dans les muscles masticateurs des solipèdes et dans un membre antérieur, la langue ou le diaphragme des sangliers;

b) en l’absence de ces muscles chez les solipèdes, prélever un échantillon plus important sur un pilier du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;»

3) À l’annexe IV, chapitre II, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Le nombre de tests et les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques, les sangliers, les solipèdes, le gibier et les autres animaux sensibles sont communiqués conformément aux dispositions de l’annexe IV de la directive 2003/99/CE. Les données relatives aux porcins domestiques contiennent au moins des informations spécifiques sur:

i) les tests effectués sur les animaux élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées;

ii) les tests effectués sur les truies reproductrices, les verrats et les porcs à l’engrais.»

4) L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 4, est applicable à partir du 21 avril 2021.

Annexes

Annexe VII

ANNEXE VII — Pays tiers ou régions de pays tiers appliquant les dérogations visées à l’article 13, paragraphe 2

| Code ISO du pays | Pays tiers ou régions de pays tiers | Observations

| GB | Royaume-Uni | Application des dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).