Règlement d’exécution (UE) 2021/519 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/519
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/519
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0519)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/519EUR-Lex →

(5) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission abroge le règlement (UE) no 206/2010 avec effet au 21 avril 2021. Compte tenu de cette abrogation, le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission ajoute une annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375, avec effet au 21 avril 2021, dans laquelle figurent les pays tiers qui appliquent une dérogation aux tests de détection de Trichinella, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).