Règlement d’exécution (UE) 2021/519 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/519
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/519
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0519)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/519EUR-Lex →

(3) Le 6 juin 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur les dangers pour la santé humaine à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (de solipèdes). Cet avis recommande d’ériger en priorité le contrôle de la présence de Trichinella chez tous les solipèdes (non seulement les chevaux, mais aussi les ânes et les mules). Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission impose par conséquent un examen de la présence de Trichinella dans les carcasses de tous les solipèdes. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 impose cet examen sur les chevaux et les autres espèces sensibles. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter toute ambiguïté, le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait aussi viser les solipèdes plutôt que les chevaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).