Règlement délégué (UE) 2021/571 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/571
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/571
Versionacte d'origine du 20/01/2021 (CELEX 32021R0571)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/571EUR-Lex →

(3) À la suite d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser le L-méthylfolate de calcium en tant que source de folate aussi dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, aux doses nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de composition applicables au folate fixées par la législation de l’Union pour lesdites denrées alimentaires, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur la sécurité et la biodisponibilité de ladite substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Dans son avis du 27 novembre 2019, l’Autorité a conclu que le L-méthylfolate de calcium est une source à partir de laquelle le folate est biodisponible et qu’il est sûr dans le cadre des utilisations et des doses proposées pour la population cible, c’est-à-dire les nourrissons (< 12 mois) et les enfants en bas âge (12 mois - < 36 mois).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).