Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission du 20 janvier 2021 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances qui peuvent être ajoutées aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, ainsi qu’aux denrées alimentaires pour bébés et aux préparations à base de céréales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/571
Adopté le20 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0571
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/571, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 établit une liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à l’une ou plusieurs des catégories de denrées alimentaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 autorise actuellement l’ajout du L-méthylfolate de calcium en tant que source de folate aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

(3)

(3) À la suite d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser le L-méthylfolate de calcium en tant que source de folate aussi dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, aux doses nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de composition applicables au folate fixées par la législation de l’Union pour lesdites denrées alimentaires, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur la sécurité et la biodisponibilité de ladite substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Dans son avis du 27 novembre 2019, l’Autorité a conclu que le L-méthylfolate de calcium est une source à partir de laquelle le folate est biodisponible et qu’il est sûr dans le cadre des utilisations et des doses proposées pour la population cible, c’est-à-dire les nourrissons (< 12 mois) et les enfants en bas âge (12 mois - < 36 mois).

(4)

(4) La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit suffisamment d’éléments permettant d’établir que le L-méthylfolate de calcium ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de folate lorsqu’il est utilisé, aux doses requises, dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés. Il y a donc lieu d’inscrire le L-méthylfolate de calcium sur la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 609/2013 en tant que source de folate dans lesdites catégories de denrées alimentaires.

(5)

(5) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 609/2013 en conséquence,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée comme suit:

a) Pour la substance «Folate», la rubrique «L-méthylfolate de calcium» est remplacée par le texte suivant:

| «L-méthylfolate de calcium | X | X | X | X»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).