Règlement délégué (UE) 2021/571 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/571
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/571
Versionacte d'origine du 20/01/2021 (CELEX 32021R0571)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/571EUR-Lex →

(4) La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit suffisamment d’éléments permettant d’établir que le L-méthylfolate de calcium ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de folate lorsqu’il est utilisé, aux doses requises, dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés. Il y a donc lieu d’inscrire le L-méthylfolate de calcium sur la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 609/2013 en tant que source de folate dans lesdites catégories de denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).