Règlement délégué (UE) 2021/572 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/572
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/572
Versionacte d'origine du 20/01/2021 (CELEX 32021R0572)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/572EUR-Lex →

(2) L’utilisation d’hydrolysats de protéines comme source de protéines dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite a été autorisée par la directive 2006/141/CE de la Commission. Toutefois, dans son avis sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a signalé la nécessité d’établir par une évaluation clinique l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).