(2) L’utilisation d’hydrolysats de protéines comme source de protéines dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite a été autorisée par la directive 2006/141/CE de la Commission. Toutefois, dans son avis sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a signalé la nécessité d’établir par une évaluation clinique l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines.
Règlement délégué (UE) 2021/572 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/572
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/572
Versionacte d'origine du 20/01/2021 (CELEX 32021R0572)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.