Considérants (9)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission établit, entre autres, des exigences spécifiques portant sur la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite à base d’hydrolysat de protéines. Il prévoit que lesdites dispositions sont applicables à partir du 22 février 2021.
(2)(2) L’utilisation d’hydrolysats de protéines comme source de protéines dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite a été autorisée par la directive 2006/141/CE de la Commission. Toutefois, dans son avis sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a signalé la nécessité d’établir par une évaluation clinique l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines.
(3)(3) Jusqu’à présent, une seule des préparations actuellement sur le marché a fait l’objet d’une évaluation positive par l’Autorité. Sa composition correspond aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2016/127.
(4)(4) L’Autorité est en train d’évaluer l’innocuité et l’adéquation d’un certain nombre d’autres compositions correspondant à des préparations dûment mises sur le marché conformément à la directive 2006/141/CE.
(5)(5) Les exigences du règlement délégué (UE) 2016/127 peuvent être revues pour permettre la mise sur le marché de préparations à base d’hydrolysats de protéines dont la composition différerait de celle qui a déjà fait l’objet d’une évaluation positive, à la suite d’une évaluation au cas par cas de leur innocuité et de leur adéquation par l’Autorité.
(6)(6) Toutefois, la pandémie de COVID-19 et la crise sanitaire liée ont causé des retards inopinés dans la réalisation par l’Autorité des évaluations scientifiques en cours.
(7)(7) Pour éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de reporter l’application des exigences relatives aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines d’une période de temps permettant à l’Autorité de rattraper les retards des évaluations dus à la pandémie de COVID-19.
(8)(8) Au vu de la nécessité d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission,
Le règlement délégué (UE) 2016/127 est modifié comme suit:
1) À l’article 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 609/2013, la directive 2006/141/CE est abrogée avec effet au 22 février 2020. Elle reste néanmoins applicable aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines jusqu’au 21 février 2022.»
2) À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 22 février 2020, sauf pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines, pour lesquelles il est applicable à partir du 22 février 2022.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.