(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’aclonifène, de boscalid, d’étofenprox, de lambda-cyhalothrine, d’hydrazide maléique, de méfentrifluconazole, de 5-nitroguaiacolate de sodium, d’o-nitrophénolate de sodium, de p-nitrophénolate de sodium et de triclopyr ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le pyrophosphate ferrique, la L-cystéine et le lait de vache, aucune LMR spécifique n’a été fixée et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2021/590 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/590
RattachementRèglement (UE) 2021/590
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R0590)
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