(12) Dans le contexte de l’approbation de la substance active «pyrophosphate ferrique», une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Cette demande a été évaluée par l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. L’Autorité a évalué la demande et rendu ses conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide, dans lesquelles elle concluait qu’il était approprié d’inscrire le pyrophosphate ferrique à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2021/590 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/590
RattachementRèglement (UE) 2021/590
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R0590)
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