Règlement d’exécution (UE) 2021/606 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/606
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0606)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/606EUR-Lex →

(3) La Biélorussie figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits de la pêche autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins est autorisée, établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/626, et dispose d’un plan de surveillance des résidus pour l’aquaculture approuvé conformément à l’article 1er de la décision 2011/163/UE de la Commission. Il existe donc des preuves et des garanties appropriées permettant de garantir que la Biélorussie satisfait aux exigences de l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de produits de la pêche, y compris ceux issus de l’aquaculture, autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins. La remarque «Uniquement les captures sauvages» associée actuellement à la mention relative à la Biélorussie figurant sur la liste établie à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être supprimée afin d’autoriser l’entrée dans l’Union de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).