Article 1
L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ces conditions comprennent l’identification des animaux et des biens destinés à la consommation humaine qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
(2) Les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010 et (UE) no 605/2010 de la Commission, qui sont abrogés à partir du 21 avril 2021 par le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et le règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission, qui est abrogé à partir du 21 avril 2021 par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, établissent les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens est autorisée. Le règlement d’exécution (UE) 2021/405, qui est applicable à partir du 21 avril 2021, remplace les listes concernant les exigences en matière de sécurité alimentaire figurant dans les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010 et (UE) no 605/2010, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2019/626.
(3) La Biélorussie figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits de la pêche autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins est autorisée, établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/626, et dispose d’un plan de surveillance des résidus pour l’aquaculture approuvé conformément à l’article 1er de la décision 2011/163/UE de la Commission. Il existe donc des preuves et des garanties appropriées permettant de garantir que la Biélorussie satisfait aux exigences de l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de produits de la pêche, y compris ceux issus de l’aquaculture, autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins. La remarque «Uniquement les captures sauvages» associée actuellement à la mention relative à la Biélorussie figurant sur la liste établie à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être supprimée afin d’autoriser l’entrée dans l’Union de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays tiers.
(4) Les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010 et (UE) no 605/2010 et le règlement d’exécution (UE) 2019/626 ont été modifiés en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée respectivement par les règlements d’exécution (UE) 2020/2205, (UE) 2020/2206, (UE) 2020/2204, (UE) 2020/2207 et (UE) 2020/2209 de la Commission.
(5) Le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey n’ont pas été inscrits sur lesdites listes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405. Il y a donc lieu de modifier ledit règlement d’exécution afin d’y inclure les mentions correspondantes.
(6) Le Royaume-Uni a fourni des preuves et des garanties appropriées permettant de garantir que les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union est autorisée en provenance du Royaume-Uni et des dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey satisfont aux exigences énoncées à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2019/625.
(7) L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une exigence supplémentaire pour l’inscription de pays tiers ou de régions de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La liste des pays tiers dont les plans de surveillance des résidus ont été approuvés figure dans l’annexe de la décision 2011/163/UE, qui a été modifiée en ce qui concerne l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey par la décision d’exécution (UE) 2020/2218 de la Commission.
(8) Compte tenu des preuves et des garanties fournies par le Royaume-Uni, ce pays tiers et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey devraient être inscrits à l’annexe I, aux annexes IV à XIII et à l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Une réévaluation de la conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625 n’est pas nécessaire.
(9) L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devraient donc être modifiées en conséquence.
(10) Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette même date.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
ANNEXE
L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Suisse et à la Nouvelle-Zélande:
| «GB | Royaume-Uni |
2) À l’annexe IV, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Suisse et au Japon:
| «GB | Royaume-Uni |
3) À l’annexe V, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Chine et à la Macédoine du Nord:
| «GB | Royaume-Uni |
4) À l’annexe VI, la mention suivante est insérée entre celles relatives au Canada et au Groenland:
| «GB | Royaume-Uni |
5) À l’annexe VII, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Chine et au Groenland:
| «GB | Royaume-Uni | A | A | A | A | A
6) L’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives au Chili et au Groenland:
| «GB | Royaume-Uni |
| GG | Guernesey | Uniquement les captures sauvages
b) les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives au Groenland et à la Jamaïque:
| «IM | Île de Man |
| JE | Jersey | Uniquement les captures sauvages»
7) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) la mention relative à la Biélorussie est remplacée par le texte suivant:
| «BY | Biélorussie» |
b) la mention suivante est insérée entre celles relatives au Gabon et à la Grenade:
| «GB | Royaume-Uni |
c) la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Géorgie et au Ghana:
| «GG | Guernesey | Uniquement les captures sauvages»
d) la mention suivante est insérée entre celles relatives à Israël et à l’Inde:
| «IM | Île de Man» |
e) la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Iran et à la Jamaïque:
| «JE | Jersey | Uniquement les captures sauvages»
8) À l’annexe X, les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à la Suisse et au Japon:
| «GB | Royaume-Uni |
| GG | Guernesey |
| IM | Île de Man |
| JE | Jersey |
9) L’annexe XI est modifiée comme suit:
a) les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à l’Égypte et au Ghana:
| «GB | Royaume-Uni |
| GG | Guernesey |
b) la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Indonésie et à l’Inde:
| «IM | Île de Man» |
c) la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Inde et au Maroc:
| «JE | Jersey» |
10) L’annexe XII est modifiée comme suit:
a) les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives aux Îles Falkland et au Groenland:
| «GB | Royaume-Uni |
| GG | Guernesey |
b) la mention suivante est insérée entre celles relatives à Israël et à l’Inde:
| «IM | Île de Man» |
c) la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Inde et au Japon:
| «JE | Jersey» |
11) À l’annexe XIII, les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à la Chine et au Groenland:
| «GB | Royaume-Uni |
| GG | Guernesey |
12) À l’annexe XVI, les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à la Suisse et à Israël:
| «GB | Royaume-Uni | BPP, DOC, HEP | BPP, DOC, HEP
| GG | Guernesey | BPP | BPP