(7) L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une exigence supplémentaire pour l’inscription de pays tiers ou de régions de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La liste des pays tiers dont les plans de surveillance des résidus ont été approuvés figure dans l’annexe de la décision 2011/163/UE, qui a été modifiée en ce qui concerne l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey par la décision d’exécution (UE) 2020/2218 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/606 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/606
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0606)
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