(3) En ce qui concerne le fluopyram, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les mûres (blanches ou noires), les baies de sureau noir, les racines de manioc, les marantes arundinacées, les betteraves, les aulx, les oignons, les échalotes, les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les feuilles de laurier, l’estragon, les lentilles, le sarrasin et autres pseudo-céréales et les infusions à base de racines. Pour d’autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Sur la base d’études relatives à la rotation des cultures et eu égard au fait que l’absorption de résidus par les cultures suivantes ne peut être totalement évitée, des LMR spécifiques tenant compte de l’absorption des résidus présents dans le sol ont été établies pour les racines de manioc, les patates douces, les ignames, les marantes arundinacées, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les racines de chicorée, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux verts, les choux-raves, les cressons d’eau, les infusions à base de racines, les épices tirées de racines ou rhizomes, les betteraves sucrières, le maïs doux, le maïs, le sarrasin et autres pseudo-céréales, ainsi que pour le millet commun/panic. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a en outre conclu, à propos des LMR pour les citrons, les mandarines, les bananes, les oignons de printemps/oignons verts et ciboules, les tomates, les melons, les pastèques, les choux de Chine/petsaï, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons de terre, la moutarde brune, les épinards, les cardes/feuilles de bettes, les artichauts et les poireaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/618 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/618
RattachementRèglement (UE) 2021/618
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0618)
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