(5) En ce qui concerne la terbuthylazine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus pour le lait. Elle recommandait en outre d’abaisser les LMR pour le maïs et le sorgho. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu, à propos des LMR pour le maïs doux, les lupins/fèves de lupin, les graines de tournesol, les graines de coton, les muscles, graisse, foie, reins et lait de bovins et d’équidés, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/618 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/618
RattachementRèglement (UE) 2021/618
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0618)
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