Règlement d’exécution (UE) 2021/619 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/619
IntituléModification du règlement d’exécution (UE) 2021/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/619
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0619)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/619EUR-Lex →

L’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions transitoires

1. L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010, dans les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659, dans les décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ces règlements, règlements d’exécution, décisions et décisions d’exécution avant le 21 août 2021.

2. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’ongulés accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE du Conseil, la directive 92/65/CEE et la directive 2009/156/CE du Conseil sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

3. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 2009/158/CE du Conseil sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

4. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de bovins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

5. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

6. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de porcins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans la directive 90/429/CEE et la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

7. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’équidés accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

8. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’abeilles accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

9. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

10. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.

Nota : Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1). Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).