Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/619 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à l’utilisation des certificats zoosanitaires, des certificats zoosanitaires/officiels et des certificats officiels (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/619
Adopté le15 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32021R0619
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/619, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 de la Commission établissent les modèles des certificats zoosanitaires, des certificats zoosanitaires/officiels et des certificats officiels requis pour les mouvements au sein de l’Union et l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et de bien.

(2)

(2) Afin de faciliter la transition vers les nouveaux certificats zoosanitaires et certificats zoosanitaires/officiels pour les mouvements d’envois au sein de l’Union et entre les États membres et de permettre une formation appropriée des opérateurs et du personnel des autorités compétentes de tous les États membres, il est nécessaire de prévoir une période transitoire durant laquelle les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir utiliser les certificats délivrés conformément à la législation applicable avant la mise en application des règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 prévoit une période transitoire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine qui sont accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 abroge le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission avec effet au 21 avril 2021. Ce règlement établit le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union d’envois d’animaux et de biens. En outre, ce règlement prévoit la compatibilité du modèle harmonisé de certificat avec le système expert de contrôle des échanges (Traces) et facilite le système de certification et de notification des mouvements intra-Union de ces envois. Afin de permettre que les certificats délivrés conformément à la législation applicable avant le 21 avril 2021 restent utilisables dans Traces, il convient de modifier la date d’abrogation dudit règlement compte tenu de la fin des périodes transitoires prévues dans les règlements d’exécution (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403, tels que modifiés par le présent règlement.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 prévoit une période transitoire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont accompagnés du certificat zoosanitaire approprié délivré conformément au règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats.

(6)

(6) Afin d’aider les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois pourront être accompagnés du certificat zoosanitaire approprié délivré conformément au règlement (CE) no 1251/2008.

(7)

(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit une période de transition pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux qui sont accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 de la Commission, les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659 de la Commission, les décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE de la Commission ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 de la Commission. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats.

(8)

(8) Afin d’aider les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les mouvements entre États membres d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois pourront être accompagnés du certificat approprié délivré conformément aux directives 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE, 91/68/CEE, 92/65/CEE, 2009/156/CE et 2009/158/CE du Conseil, ainsi que conformément à la décision 2010/470/UE de la Commission.

(9)

(9) Étant donné que les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 sont applicables à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/2235

L’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dispositions transitoires

1. L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 et dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ce règlement et à ce règlement d’exécution avant le 21 août 2021.

2. Le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union figurant dans le règlement (CE) no 599/2004 est accepté pour les mouvements à l’intérieur de l’Union jusqu’au 17 octobre 2021.

3. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats et dans l’annexe du règlement (CE) no 599/2004 s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/2236

L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Dispositions transitoires

1. L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés du certificat zoosanitaire approprié établi conformément au modèle figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat zoosanitaire ait été signé par un inspecteur officiel avant le 21 août 2021.

2. Les mouvements à l’intérieur de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés du certificat zoosanitaire approprié établi conformément au modèle figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

3. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/403

L’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions transitoires

1. L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010, dans les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659, dans les décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ces règlements, règlements d’exécution, décisions et décisions d’exécution avant le 21 août 2021.

2. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’ongulés accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE du Conseil, la directive 92/65/CEE et la directive 2009/156/CE du Conseil sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

3. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 2009/158/CE du Conseil sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

4. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de bovins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

5. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

6. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de porcins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans la directive 90/429/CEE et la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

7. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’équidés accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

8. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’abeilles accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

9. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

10. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.

Note : Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1). Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).»

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

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