1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV) pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV); et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.