Considérants (24)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Il fixe en particulier des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, (ci-après les «maladies répertoriées»), et son article 9 précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit également que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il prévoit en outre que la Commission approuve ces programmes. Par ailleurs, il prévoit l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» ou du statut de non-vaccination d’États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci en ce qui concerne certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b), et c).
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission classe les maladies répertoriées en maladies de catégories A à E et prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en son annexe. Le présent règlement devrait établir des règles concernant les maladies des catégories A, B et C.
(3)(3) Le règlement (UE) 2016/429 considère les maladies suivantes comme maladies répertoriées: l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (CMTB), l’infection par le virus de la rage, la leucose bovine enzootique (LBE), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), la diarrhée virale bovine (DVB), la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA), l’infestation à Varroa spp., l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB). Toutes ces maladies répertoriées relèvent des définitions des maladies des catégories A, B et C figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont dûment inscrites dans le tableau de l’annexe de ce règlement.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux. Il fixe notamment des critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres ou aux zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que des exigences relatives à l’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.
(5)(5) L’article 85 du règlement (UE) 2020/689 dispose que les États membres ou les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé pour les maladies de catégorie C avant la date de mise en application dudit règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément à ce même règlement, pour une période de six ans à compter de sa date de mise en application. En conséquence, cette limitation devrait être indiquée dans les annexes pertinentes du présent règlement.
(6)(6) L’article 280 du règlement (UE) 2016/429 prévoit les règles relatives à la conservation du statut «indemne de maladie» ou au maintien des programmes d’éradication ou de surveillance existants dans les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées qui ont été approuvés par des actes de la Commission adoptés conformément aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE, 92/65/CEE, 2005/94/CE, 2006/88/CE ou 2009/158/CE du Conseil. En outre, les articles 84 et 85 du règlement délégué (UE) 2020/689 complètent les dispositions du règlement (UE) 2016/429 à cet égard en fixant des mesures transitoires concernant les statuts «indemne de maladie» existants et les programmes d’éradication et de surveillance approuvés existants relatifs à ces maladies répertoriées.
(7)(7) Dans un souci de simplification et de transparence, il convient que le présent règlement remplace, par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, les listes des États membres et des zones et compartiments indemnes de maladie existants ainsi que les programmes d’éradication et de surveillance approuvés existants figurant dans les actes de la Commission adoptés en application des directives visées à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 et dans certaines directives visées aux articles 84 et 85 du règlement délégué (UE) 2020/689.
(8)(8) Pour certaines maladies répertoriées, le règlement délégué (UE) 2020/689 fixe pour la première fois des règles relatives à l’approbation du statut «indemne de maladie» pour les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci. Les dispositions de l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent donc pas à ces situations. C’est le cas de l’infection par le virus de la rage, de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), de la diarrhée virale bovine (DVB) ou de l’infection à Bonamia exitiosa. Plusieurs États membres ont présenté à la Commission des demandes visant à obtenir le statut «indemne de maladie» pour ces maladies répertoriées. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui établissent les règles relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres ou aux zones et compartiments de ceux-ci. Il convient donc d’accorder le statut «indemne de maladie» à ces États membres ou aux zones ou compartiments utiles de ceux-ci, et ceux-ci devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(9)(9) Pour certaines maladies répertoriées, le règlement délégué (UE) 2020/689 fixe des règles relatives à l’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 280 du règlement (UE) 2016/429. C’est le cas de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de l’infection par le virus de la rage, de la leucose bovine enzootique (LBE), de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), de la diarrhée virale bovine (DVB), ou de l’infection à Bonamia exitiosa. Plusieurs États membres ont présenté à la Commission des demandes d’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui fixent les critères à respecter pour l’approbation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres et aquatiques respectivement. Il convient donc d’approuver ces programmes d’éradication et les États membres concernés ou les zones et compartiments de ceux-ci devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(10)(10) Pour certaines maladies répertoriées, la Commission n’a pas encore reçu les demandes des États membres visant à obtenir le statut «indemne de maladie» ou l’approbation de programmes d’éradication, ou l’évaluation de ces demandes n’est pas encore terminée. Une fois les demandes reçues ou l’évaluation achevée, les États membres, les zones ou les compartiments concernés pourront être inscrits dans les annexes du présent règlement.
(11)(11) En outre, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un État membre a récemment présenté à la Commission une demande d’octroi du statut «indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» pour une zone. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/689, qui établit les règles relatives à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication. Il convient donc d’accorder le statut «indemne de maladie» à la zone concernée et de l’inscrire dûment dans les annexes du présent règlement.
(12)(12) En ce qui concerne l’influenza aviaire, le règlement (CE) no 616/2009 de la Commission, adopté conformément à la directive 2005/94/CE, prévoit l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs par les États membres. La liste des compartiments agréés est accessible au public et le site web de la Commission comporte des liens vers les pages d’information des États membres sur l’internet. Le statut «indemne de maladie» des compartiments d’élevage de volailles et des compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs agréés au regard de l’influenza aviaire au titre du règlement (CE) no 616/2009 devrait être conservé conformément au règlement (UE) 2016/429 et lesdits compartiments devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(13)(13) La décision 2003/467/CE de la Commission dresse la liste des États membres et des régions d’États membres qui ont le statut «indemne de tuberculose», «indemne de brucellose» ou «indemne de leucose bovine enzootique» conformément à la directive 64/432/CEE. Ces États membres et ces régions d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(14)(14) La décision 93/52/CEE de la Commission dresse la liste des États membres et des régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE. Ces États membres et ces régions d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(15)(15) La décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission dresse la liste des États membres et des territoires d’États membres reconnus indemnes de varroase conformément à la directive 92/65/CEE. Ces États membres et ces territoires d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(16)(16) Les décisions 94/963/CE et 95/98/CE de la Commission fixent le statut de la Finlande et de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle conformément à la directive 2009/158/CE. Ces États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.
(17)(17) La décision 2004/558/CE de la Commission dresse la liste des régions des États membres qui ont le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» et des régions des États membres qui disposent d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie conformément à la directive 64/432/CEE. Les régions ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» devraient être dûment inscrites dans les annexes du présent règlement, tandis que celles dont les programmes d’éradication de cette maladie ont été approuvés devraient être inscrites dans les annexes du présent règlement et maintenir leur programme pour une durée limitée conformément au règlement (UE) 2020/689.
(18)(18) La décision 2008/185/CE de la Commission dresse la liste des États membres ou des régions des États membres qui ont le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» et des régions qui disposent d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie conformément à la directive 64/432/CEE. Ces États membres ou ces régions des États membres qui ont le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement, tandis que les régions dont les programmes d’éradication de cette maladie ont été approuvés devraient être dûment inscrites dans les annexes du présent règlement et maintenir ces programmes pour une durée limitée conformément au règlement (UE) 2020/689.
(19)(19) La décision 2009/177/CE de la Commission dresse la liste des États membres et de certaines zones et compartiments qui ont le statut «indemne de maladie» en ce qui concerne des maladies répertoriées des animaux aquatiques ou qui sont soumis à des programmes de surveillance ou d’éradication de ces maladies conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces États membres, de ces zones et de ces compartiments devrait être dûment inscrit dans les annexes du présent règlement, tandis que les programmes approuvés devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement et être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689.
(20)(20) En ce qui concerne les maladies répertoriées des animaux aquatiques, certaines zones et certains compartiments indemnes de maladies ainsi que des programmes de surveillance approuvés ne figurent pas dans la décision 2009/177/CE mais sont accessibles au public sur les pages d’information des États membres sur l’internet conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces zones et compartiments devrait être conservé, tandis que les programmes devraient être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689. Des informations actualisées concernant les établissements situés dans ces zones et compartiments indemnes de maladie ou soumis à ces programmes sont présentées sur la page d’information sur l’internet accessible au public qui a été créée et maintenue conformément à l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission.
(21)(21) Étant donné que les listes figurant dans les décisions 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE et 2009/177/CE, dans le règlement (CE) no 616/2009 et dans la décision d’exécution 2013/503/UE sont remplacées par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, il convient d’abroger ces actes et de les remplacer par le présent règlement.
(22)(22) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, le Royaume-Uni (l’Irlande du Nord) devrait être inscrit dans les annexes du présent règlement lorsque l’Irlande du Nord est concernée.
(23)(23) Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.
(24)(24) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies des animaux répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées.
2. Les annexes du présent règlement dressent la liste tant des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» ou les programmes d’éradication sont réputés approuvés conformément à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429, que de ceux dont le statut «indemne de maladie» et les programmes d’éradication sont dûment approuvés par le présent règlement et dûment inscrits dans ses annexes.
3. Le présent règlement dresse dans ses annexes la liste:
a) des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres disposant de programmes d’éradication obligatoires approuvés pour les maladies de catégorie B et de programmes d’éradication optionnels pour les maladies de catégorie C;
b) des États membres ou des zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination sont approuvés;
c) des compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» est reconnu.
Note : Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1.
2. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 2.
3. Les États membres ou les zones de ceux-ci dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II, chapitre 1.
4. Les États membres ou les zones de ceux-ci dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II, chapitre 2.
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]» sont inscrits à l’annexe II, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis a été approuvé sont inscrits à l’annexe II, partie II.
Infection par le virus de la rage
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» sont inscrits à l’annexe III, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le virus de la rage a été approuvé sont inscrits à l’annexe III, partie II.
Leucose bovine enzootique (LBE)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» sont inscrits à l’annexe IV, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la leucose bovine enzootique (LBE) a été approuvé sont inscrits à l’annexe IV, partie II.
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)» sont inscrits à l’annexe V, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) a été approuvé sont inscrits à l’annexe V, partie II.
Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)» sont inscrits à l’annexe VI, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VI, partie II.
Diarrhée virale bovine (DVB)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de diarrhée virale bovine (DVB)» sont inscrits à l’annexe VII, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la diarrhée virale bovine (DVB) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VII, partie II.
Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)» sont inscrits à l’annexe VIII, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VIII, partie II.
Infestation à Varroa spp.
Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» sont inscrits à l’annexe IX.
Infection par le virus de la maladie de Newcastle
Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle» sans vaccination sont inscrits à l’annexe X.
Infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
Les compartiments des États membres indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont inscrits à l’annexe XI.
Septicémie hémorragique virale (SHV)
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV) pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV); et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI); et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Infection à Marteilia refringens
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Infection à Bonamia exitiosa
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Infection à Bonamia ostreae
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie I:
a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»;
b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»; et
c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie II:
a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB) pour l’ensemble de leur territoire;
b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB); et
c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
Infection à Echinococcus multilocularis
Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis sont inscrits à l’annexe XIX.
Abrogation
Les actes suivants sont abrogés:
— la décision 93/52/CEE;
— la décision 94/963/CE;
— la décision 95/98/CE;
— la décision 2003/467/CE;
— la décision 2004/558/CE;
— la décision 2008/185/CE;
— la décision 2009/177/CE;
— le règlement (CE) no 616/2009;
— la décision d’exécution 2013/503/UE.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Annexes
ANNEXE I — INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS
PARTIE I
Statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis»
CHAPITRE 1
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Espagne | Ensemble du territoire
| France | Ensemble du territoire
| Croatie | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo, Chieti
Regione Basilicata: Provincia di Matera
Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia
Regione Campania: Provincia di Avellino, Benevento, Napoli
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia: Provincia di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce
Regione Sicilia: Provincia di Agrigento, Trapani, Caltanissetta
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto
| Chypre | Ensemble du territoire
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Lituanie | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Hongrie | Ensemble du territoire
| Malte | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne | Ensemble du territoire
| Portugal |
Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu
Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira
| Roumanie | Ensemble du territoire
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
CHAPITRE 2
États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis” chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Espagne | Ensemble du territoire
| France | Ensemble du territoire
| Croatie | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Abruzzo
Regione Basilicata: Province di Matera
Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza
Regione Campania: Provincia di Benevento, Napoli, Salerno
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte: Provincia de Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli and Citta Metropolitana di Torino
Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto
| Chypre | Ensemble du territoire
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Lituanie | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Hongrie | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne | Ensemble du territoire
| Portugal | Região Autónoma dos Açores:
| Roumanie | Ensemble du territoire
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
CHAPITRE 1
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine
| État membre | Territoire
| Bulgarie | Ensemble du territoire
| Grèce | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila Regione Basilicata: Provincia di Potenza
Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria
Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno
Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto
Regione Sicilia, excepté: Provincia di Agrigento, Trapani, Caltanissetta
| Portugal |
Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real
Região Autónoma da Madeira
Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel
CHAPITRE 2
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine
| État membre | Territoire
| Bulgarie | Ensemble du territoire
| Grèce | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Basilicata: Provincia di Potenza
Regione Calabria: Province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Regione Campania: Provincia d’Avellino, Caserta
Regione Piemonte: Provincia di Alessandria
Regione Puglia: Provincia di Foggia
Regione Sicilia
| Portugal |
Região Madeira
Distritos Aveiro, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu
ANNEXE II — INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS [M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS (CMTB)]
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne d’infection par le CMTB”
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Espagne |
Comunidad Autónoma de Aragón: provincia de Huesca
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Castilla y León: Provinces de Burgos, León, Valladolid
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autonoma de Murcia
Comunidad Autónoma del País Vasco
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
| France | Ensemble du territoire
| Croatie | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Abruzzo
Regione Basilicata: Provincia di Matera
Regione Calabria: Provincia di Catanzaro
Regione Campania: Provincia di Napoli
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio: Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Lituanie | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Hongrie | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne | Ensemble du territoire
| Portugal |
Região Algarve: tous les distritos
Região Autónoma dos Açores sauf Ilha de São Miguel
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le CMTB
| État membre | Territoire
| Bulgarie | Ensemble du territoire
| Chypre | Ensemble du territoire
| Grèce | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Basilicata: Provincia di Potenza
Regione Calabria: Province di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Regione Campania: Province d’Avellino, Caserta, Benevento, Salerno
Regione Lazio: Provincia di Roma
Regione Marche: Provincia di Macerata
Regione Puglia: Provincia di Foggia
Regione Sicilia
| Malte | Ensemble du territoire
| Portugal |
Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel
Região Autónoma da Madeira
Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu
| Roumanie | Ensemble du territoire
| Espagne |
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla y León: Provinces d’Ávila, Palencia, Salamanque, Segovia, Soria, Zamora
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Navarra
Comunidad Autónoma de Valencia
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
ANNEXE III — INFECTION PAR LE VIRUS DE LA RAGE
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Bulgarie | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Grèce | Ensemble du territoire
| Espagne | Ensemble du territoire
| France | Ensemble du territoire
| Croatie | Ensemble du territoire
| Italie | Ensemble du territoire
| Chypre | Ensemble du territoire
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Lituanie | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Hongrie | Ensemble du territoire, à l’exception du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg
| Malte | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne |
Voïvodie dolnośląskie: tous les powiaty
Voïvodie kujawsko-pomorskie: tous les powiaty
Les powiaty suivants de la voïvodie de Lublin: łukowski, rycki, puławski, opolski, kraśnicki, janowski, lubelski, Lublin, lubartowski, radzyński, parczewski, bialski, Biała Podlaska
Voïvodie lubuskie: tous les powiaty
Voïvodie łódzkie: tous les powiaty
Voïvodie małopolskie: tous les powiaty
Voïvodie mazowieckie: tous les powiaty
Voïvodie polskie: tous les powiaty
Les powiaty suivants de la voïvodie podkarpackie: stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, niżański, leżajski, łańcucki
Voïvodie podlaskie: tous les powiaty
Voïvodie pomorskie: tous les powiaty
Voïvodie śląskie: tous les powiaty
Voïvodie świętokrzyskie: tous les powiaty
Voïvodie warmińsko-mazurskie: tous les powiaty
Voïvodie wielkopolskie: tous les powiaty
Voïvodie zachodniopomorskie: tous les powiaty
| Portugal | Ensemble du territoire
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie |
Ensemble du territoire, à l’exception des régions suivantes:
Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou in kraj Prešovský
Michalovce, Sobrance, Trebišov in kraj Košický
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage
| État membre | Territoire
| Hongrie | comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg
| Pologne |
Les powiaty suivants de la voïvodie de Lublin: włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski, zamojski, Zamość, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, tomaszowski
Les powiaty suivants de la voïvodie podkarpackie: lubaczowski, przeworski, jarosławski, rzeszowski, Rzeszów, strzyżowski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki, przemyski, Przemyśl, Brzozowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski, dębicki, mielecki, kolbuszowski
| Roumanie | Ensemble du territoire
| Slovaquie |
Region Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou in kraj Prešovský
Region Michalovce, Sobrance, Trebišov in kraj Košický
ANNEXE IV — LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE (LBE)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de LBE»
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Espagne | Ensemble du territoire
| France |
Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Île-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Guadeloupe
Région Guyane
Région Martinique
Région Mayotte
| Croatie | Ensemble du territoire
| Italie | Ensemble du territoire
| Chypre | Ensemble du territoire
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Lituanie | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne | Ensemble du territoire
| Portugal | Ensemble du territoire, à l’exception de Região Autónoma da Madeira
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la LBE
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
ANNEXE V — RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE (IBR/IPV)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’IBR/IPV»
| État membre | Territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Italie |
Regione Valle d’Aosta
Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
| Autriche | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’IBR/IPV
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
| Belgique | Ensemble du territoire | 21 avril 2021
| France |
Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Île-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
| 21 avril 2021
| Italie |
Region Friuli Venezia Giulia
Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento
| 21 avril 2021
| Luxembourg | Ensemble du territoire | 21 avril 2021
| Slovaquie |
Kraj Bratislava
Kraj Košice
Kraj Prešov
Kraj Trnava
Kraj Žilina
| 5 juin 2023
ANNEXE VI — VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY (VMA)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| France | Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.
| Italie |
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Veneto
| Chypre | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Hongrie | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne | Ensemble du territoire
| Portugal | Região Autónoma dos Açores
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
| Espagne | Ensemble du territoire | 21 avril 2021
| Italie |
Regione Abruzzo
Regione Apulia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Valle d’Aosta
Regione Umbria
| 21 avril 2021
| Lituanie | Ensemble du territoire | 21 avril 2021
| Portugal | Ensemble du territoire péninsulaire | 21 avril 2021
ANNEXE VII — DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DVB)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne de DVB”
| État membre | Territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Allemagne |
Bundesland Baden-Württemberg
Bundesland Bayern
Bundesland Brandenburg
Bundesland Bremen
Bundesland Hamburg
Bundesland Hessen
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Bundesland Niedersachsen, excepté: Landkreis Cuxhaven
Bundesland Nordrhein-Westfalen, excepté: Kreis Höxter
Bundesland Schleswig-Holstein
Bundesland Rheinland-Pfalz
Bundesland Saarland
Bundesland Sachsen
Bundesland Sachsen-Anhalt
Bundesland Thüringen
| Suède | Ensemble du territoire
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
| Allemagne |
Bundesland Berlin
Bundesland Niedersachsen: Landkreis Cuxhaven
Bundesland Nordrhein-Westfalen: Kreis Höxter
| 21.2.2022
| Irlande | Ensemble du territoire | 18 juillet 2022
ANNEXE VIII — INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (FCO)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO»
| État membre | Territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Espagne | Comunidad Autónoma de Canarias
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Pologne |
L’intégralité du territoire polonais, sauf:
województwo dolnośląskie;
województwo kujawsko-pomorskie;
województwo lubuskie;
województwo łódzkie;
województwo opolskie;
województwo pomorskie;
województwo śląskie;
województwo warmińsko-mazurskie;
województwo wielkopolskie;
województwo zachodniopomorskie;
w województwie małopolskim:
powiat chrzanowski,
powiat olkuski,
powiat oświęcimski,
w województwie mazowieckim:
powiat ciechanowski,
powiat gostyniński,
powiat makowski,
powiat mławski,
powiat ostrołęcki,
miasto na prawach powiatu Ostrołęka,
powiat płocki,
miasto na prawach powiatu Płock,
powiat przasnyski,
powiat pułtuski,
powiat sierpecki,
powiat żuromiński,
w powiecie nowodworskim: gmina Nasielsk,
w powiecie ostrowskim: gmina Andrzejewo, gmina Ostrów Mazowiecka, miasto Ostrów Mazowiecka, gmina Stary Lubotyń, gmina Wąsewo,
w powiecie płońskim: gmina Baboszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, gmina Dzierzążnia, gmina Joniec, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto, gmina Płońsk, miasto Płońsk, gmina Raciąż, miasto Raciąż, gmina Sochocin,
w powiecie sochaczewskim: gmina Brochów, gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, gmina Rybno, gmina Sochaczew, miasto Sochaczew,
w powiecie wyszkowskim: gmina Długosiodło, gmina Rząśnik, gmina Somianka;
w województwie podlaskim:
powiat augustowski,
powiat białostocki,
miasto na prawach powiatu Białystok,
powiat grajewski,
powiat kolneński,
powiat łomżyński,
miasto na prawach powiatu Łomża,
powiat moniecki,
powiat sejneński,
powiat sokólski,
powiat suwalski,
miasto na prawach powiatu Suwałki,
powiat zambrowski,
w powiecie wysokomazowieckim: gmina Czyżew, gmina Kobylin-Borzymy, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Sokoły, gmina Szepietowo, gmina Wysokie Mazowieckie, miasto Wysokie Mazowieckie.
| Portugal |
Região Autónoma dos Açores
Região Autónoma da Madeira
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
| Espagne | Comunidad Autónoma de las Islas Baleares | 21.10.2024
ANNEXE IX — INFESTATION À VARROA SPP.
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»
| État membre | Territoire
| Portugal |
Île de Corvo
Île de Graciosa
Île de São Jorge
Île de Santa Maria
Île de São Miguel
Île de Terceira
| Finlande | Îles Åland, à l’exception de la commune de Brändö
ANNEXE X — INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle» sans vaccination
| État membre | Territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
ANNEXE XI — INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE (IAHP)
Compartiments indemnes d’IAHP
| État membre | Nom
| France |
ISA Bretagne, comprenant les établissements EDE 22080055, EDE 22277180, EDE 22203429, EDE 22059174 et EDE 22295000.
SASSO Sabres comprenant l’établissement EDE 40246082.
SASSO Soulitré comprenant l’établissement EDE 72341105.
| Pays-Bas |
Institut de sélection animale B.V, portant le numéro d’agrément 2338, composé des sociétés suivantes:
— Institut de Sélection Animale B.V., St. Anthonisweg 65 B, 5831 AD Boxmeer,
— ISA Siebengewald, Horsterbeekweg 5, 5853 GD Siebengewald,
— ISA Landhorst, Boekelsebaan 16, 5445 NH Landhorst,
— Mts. Everts, Riegshoogtendijk 146, 7913 TC Hollandscheveld,
— Mts. Van der Zee, Bakkeveenseweg 1, 9343 TB Een-West,
— Scherpenkate, Oosterkampen 2, 7722 VZ Dalfsen,
— Mts. Steverink, Dinxperloseweg 26b, 7064 LA Silvolde,
— Melitz V.O.F. Zeewolde, Ooievaarsweg 5, 3897 LG, Zeewolde.
ANNEXE XII — SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV)
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de SHV»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de SHV»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de SHV», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Chypre | Ensemble du territoire continental
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
ANNEXE XIII — NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de NHI»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de NHI»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de NHI», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Chypre | Ensemble du territoire continental
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
ANNEXE XIV — INFECTION PAR DES VARIANTS DÉLÉTÉS DANS LA RÉGION HAUTEMENT POLYMORPHE (RHP) DU VIRUS DE L’ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire
| Belgique | Ensemble du territoire
| Bulgarie | Ensemble du territoire
| Tchéquie | Ensemble du territoire
| Danemark | Ensemble du territoire
| Allemagne | Ensemble du territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Grèce | Ensemble du territoire
| Espagne | Ensemble du territoire
| France | Ensemble du territoire
| Croatie | Ensemble du territoire
| Italie | Ensemble du territoire
| Chypre | Ensemble du territoire
| Lettonie | Ensemble du territoire
| Lituanie | Ensemble du territoire
| Luxembourg | Ensemble du territoire
| Hongrie | Ensemble du territoire
| Malte | Ensemble du territoire
| Pays-Bas | Ensemble du territoire
| Autriche | Ensemble du territoire
| Pologne | Ensemble du territoire
| Portugal | Ensemble du territoire
| Roumanie | Ensemble du territoire
| Slovénie | Ensemble du territoire
| Slovaquie | Ensemble du territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
ANNEXE XV — INFECTION À MARTEILIA REFRINGENS
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de Belfast Lough et de Dundrum Bay.
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
ANNEXE XVI — INFECTION À BONAMIA EXITIOSA
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;
et zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Suède | Ensemble du territoire
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
ANNEXE XVII — INFECTION À BONAMIA OSTREAE
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
| État membre | Territoire
| Estonie | Ensemble du territoire
| Irlande | L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes: port de Cork; baie de Galway; port de Ballinakill; baie de Clew; Achill Sound; Loughmore, baie de Blacksod; Lough Foyle; Lough Swilly; Baie de Kilkieran et baie de Bertrabhoy
| Suède | L’ensemble du territoire, à l’exception de la zone côtière allant d’Altarefjorden au nord jusqu’au fjord de Sälö au sud.
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception des zones suivantes: Lough Foyle et Strangford Lough.
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
ANNEXE XVIII — INFECTION PAR LE VIRUS DU SYNDROME DES POINTS BLANCS (VSPB)
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le VSPB»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le VSPB»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le VSPB», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
ANNEXE XIX — INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» conformément aux conditions énoncées dans la partie V, section 2, point 1, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689
| État membre | Territoire
| Malte | Ensemble du territoire
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» conformément aux conditions énoncées dans la partie V, section 2, point 2, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689
| État membre | Territoire
| Finlande | Ensemble du territoire
| Irlande | Ensemble du territoire
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord